Quand un propriétaire d’un parc de stationnement sera-t-il exonéré de faire des ombrières, avec panneaux photovoltaïques ou végétalisation, et dispositifs d’eaux pluviales ?

L’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme dispose que les :

  • parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s’applique l’obligation prévue à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation
  • ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 mètres carrés 

… doivent intégrer :

  • sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. 
  • des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l’ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface, dès lors que l’un ou l’autre de ces dispositifs :
    • n’est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d’implantation 
    • et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager.

Si lesdits parcs comportent des ombrières, celles-ci intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur surface.

Ces exigences s’appliquent aux bâtiments et parties de bâtiments construits ou rénovés dont les demandes d’autorisations d’urbanisme ont été déposées à compter du 1er janvier 2024 ou, à défaut, pour lesquels la date d’acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux de rénovation est postérieure au 1er janvier 2024. Ces exigences s’appliquent également aux parcs de stationnement et aux rénovations lourdes liées à ces parcs entrant dans le champ de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme, dont les autorisations d’urbanisme sont déposées à compter du 1er janvier 2024, ainsi qu’aux parcs de stationnement faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial compter du 1er janvier 2024.

Ces obligations ne s’appliquent pas aux parcs de stationnement qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques.

Le décret d’application de ce texte, portant surtout sur ces exonérations, est intervenu au JO du 20 décembre 2023, avec la publication du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme (NOR : TREL2309048D) :

En voici la notice, complète :

Ce décret définissait ainsi :

  • la rénovation lourde
  • et les exonérations relatives à l’intégration d’un procédé de production d’énergies renouvelables (par exemple le solaire photovoltaïque, le solaire thermique, etc.) ou d’un système de végétalisation, en toiture du bâtiment, en application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation.

Pour ce qui est de la végétalisation, il fallait aussi prendre en compte

  1. l’article L. 152-5-1 du code de l’urbanisme et son décret n° 2022-1653 du 23 décembre 2022 portant application de l’article L. 152-5-1 du code de l’urbanisme relatif aux dérogations aux règles du plan local d’urbanisme accordées pour l’installation de dispositifs de végétalisation (NOR : TREL2223609D) :
  2. l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ont le I est ainsi rédigé :
    • « I.-Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 171-1, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent intégrer soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.
      « Les aires de stationnement associées aux bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article, lorsqu’elles sont prévues par le projet, doivent également intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.
      « Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés sur le bâtiment.»
  3. deux arrêtés pris pour mettre en oeuvre ce régime :
    • Le premier est l’arrêté du 19 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et fixant les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés en toiture (NOR : TREL2309051A) :
      • Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF – 203,8 Ko
        Cet arrêté a pour objet la fixation d’exigences sur les caractéristiques des toitures végétalisées tel que prévu au I de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, pour les bâtiments neufs, les rénovations lourdes et les extensions de bâtiments.
        Ces exigences s’appliquent aux bâtiments et parties de bâtiments mentionnés à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation faisant l’objet de demandes d’autorisations d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024 ou, pour les travaux ne nécessitant pas d’autorisation d’urbanisme, lorsque la date d’acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux de rénovation est postérieure au 1er janvier 2024.
        Cet arrêté fixe les caractéristiques que doivent respecter les toitures végétalisées mises en œuvre en application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation. Les caractéristiques portent sur l’épaisseur de substrat, la capacité de rétention en eau, le nombre et les types de végétaux, l’alimentation en eau et l’entretien. Certaines caractéristiques minimales sont adaptées lorsqu’il s’agit d’une construction neuve ou d’une extension et lorsqu’il s’agit d’une rénovation lourde. Les territoires d’outre-mer doivent installer des toitures végétalisées compatibles avec leurs caractéristiques climatiques particulières.
    • Le second arrêté est l’arrêté du 19 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, fixant la proportion de la toiture du bâtiment couverte par un système de végétalisation ou de production d’énergies renouvelables, et précisant les conditions économiquement acceptables liées à l’installation de ces systèmes (NOR : TREL2313126A) :
  4. Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF – 208,7 Ko
    Cet arrêté a pour objet la fixation des exigences concernant la proportion de la toiture du bâtiment à couvrir par un système de végétalisation ou de production d’énergies renouvelables (par exemple le solaire photovoltaïque, le solaire thermique, etc.) tel que prévu à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, pour les bâtiments neufs, les rénovations lourdes et les extensions de bâtiments. L’arrêté précise également les conditions économiquement acceptables dans lesquelles un système de végétalisation ou de production d’énergies renouvelables en toiture doit être installé.

C’est en complément de tout ceci qu’à été publié au JO de ce matin l’arrêté du 5 mars 2024 portant application du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme régissant les parcs de stationnement (NOR : TREL2323577A) :

Dont voici la notice :

Objet : cet arrêté a pour objet la fixation des seuils permettant d’exonérer le propriétaire d’un parc de stationnement de l’application des obligations de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme, lorsque les obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques. Il précise également les modalités de calcul de la rentabilité et les exigences de qualité de l’opérateur pouvant justifier de cette rentabilité et de l’évaluation des revenus des installations photovoltaïques.
Entrée en vigueur : ces dispositions s’appliquent aux parcs de stationnement et aux rénovations lourdes liées à ces parcs entrant dans le champ de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme, dont les autorisations d’urbanisme sont déposées à compter du 1er janvier 2024, ainsi qu’aux parcs de stationnement faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat de service public, de prestation de service ou de bail commercial à partir du 1er janvier 2024.
Notice : cet arrêté précise les conditions économiquement acceptables dans lesquelles un dispositif d’ombrage et un dispositif de gestion des eaux pluviales doivent être installés. Il définit, pour les parcs construits ou faisant l’objet d’une rénovation lourde, les coûts à prendre en compte dans le calcul du rapport entre le coût total de l’installation du dispositif comprenant les coûts induits par le dépassement de la contrainte technique et le coût total travaux de création ou de rénovation. Pour les parcs existants, faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat ou de bail, ce rapport est calculé en tenant compte de la valeur vénale du parc à l’achat ou à la vente au moment de la demande d’exonération. L’arrêté fixe comme non-acceptable économiquement l’installation d’un dispositif d’ombrage ou de gestion des eaux lorsque ce rapport est supérieur à 15 %, pour les parcs construits ou faisant l’objet d’une rénovation lourde. Pour les parcs existants, faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat ou de bail, ce rapport est fixé à 10 %.
L’arrêté précise les modalités de calcul de la rentabilité de l’installation ainsi que les autorités compétentes pour justifier des calculs.

Donc la valeur du rapport mentionné aux articles R. 111-25-6R. 111-25-13 à R. 111-25-15 du code de l’urbanismepermettant de démontrer que les obligations définies à l’article L. 111-19-1 du même code ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables est fixée à :

  • – 15 % lorsqu’il s’agit de travaux de création ou de rénovation du parc de stationnement ;
    – 10 % lorsqu’il s’agit d’un parc existant et que les travaux ont pour seul objectif de répondre aux obligations mentionnées au I de l’article R. 111-25-1 du même code.

Pour l’application de l’article R. 111-25-11 du code de l’urbanisme :

1° La valeur du coefficient mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 111-25-11 du code de l’urbanisme est fixée à 1,2 ;

2° Le coût actualisé de l’énergie est défini comme la somme actualisée des coûts d’investissement et des coûts d’exploitation et de maintenance du système, divisée par la somme actualisée des quantités annuelles d’énergie produite par le système.
Le calcul du coût actualisé de l’énergie tient compte d’un taux d’actualisation fixé à 3 %.
L’évaluation du coût actualisé de l’énergie fait l’objet d’une étude technico-économique réalisée par une entreprise spécialisée telle définie à l’article R. 111-25-19 du code de l’urbanisme ;

3° Les revenus actualisés pouvant être obtenus par la vente de l’électricité produite par une installation photovoltaïque sont déterminés sur la base des dispositifs de soutien à la production d’énergie photovoltaïque. L’évaluation de ces revenus fait l’objet d’une étude technico-économique réalisée par une entreprise spécialisée telle que définie à l’article 3. Celle-ci détermine la production d’électricité prévisionnelle en tenant compte des spécificités de l’installation.
Dans le cas d’une installation dont la technologie, le mode d’implantation et la puissance sont compatibles avec un soutien par obligation d’achat ou complément de rémunération au titre de l’article L. 314-1 du code de l’énergie, les revenus sont déterminés sur la base du tarif d’achat ou du tarif de référence le plus élevé correspondant à l’installation concernée, tous modes de valorisation de l’électricité confondus. Le tarif utilisé pour la détermination des revenus est le tarif en vigueur à la date de réalisation de l’étude technico-économique.
Dans le cas d’une installation dont la technologie, le mode d’implantation et la puissance sont compatibles avec un soutien via une procédure de mise en concurrence lancée au titre de l’article L. 311-10 du code de l’énergie, les revenus sont déterminés sur la base du tarif moyen pondéré des offres désignées lauréates à la période de candidature la plus récente de la procédure concernée, à la date de réalisation de l’étude technico-économique. Dans le cas particulier où une procédure de mise en concurrence comprend un volume réservé à une catégorie d’installation spécifique, et lorsque l’installation concernée appartient à cette catégorie, les revenus sont déterminés sur la base du tarif moyen pondéré des offres appartenant à cette catégorie et désignées lauréates à la période de candidature la plus récente de la procédure concernée, à la date de réalisation de l’étude technico-économique.
Si la technologie, le mode d’implantation et la puissance de l’installation concernée sont compatibles avec un soutien au titre de plusieurs procédures de mise en concurrence en vigueur, le tarif moyen pondéré correspondant le plus élevé est retenu.
Lorsque le dispositif de soutien prévoit une indexation du tarif d’achat ou du tarif de référence postérieurement à la date de dépôt de la demande de raccordement, l’estimation des revenus peut tenir compte d’une indexation conformément au dispositif de soutien associé.
Le calcul des revenus actualisés tient compte d’un taux d’actualisation fixé à 3 %.

Dans le cas d’une installation photovoltaïque, l’entreprise réalisant l’étude technico-économique mentionnée à l’article R. 111-25-19 du code de l’urbanisme dispose d’une qualification ou certification professionnelle conforme aux exigences du dispositif de soutien auquel l’installation est éligible.
Par dérogation, cette étude peut être réalisée par une société disposant d’un signe de qualité délivré par un organisme ayant signé la charte « RGE Etudes » avec l’ADEME et correspondant à l’activité photovoltaïque.
L’attestation de qualification, de certification professionnelle ou de qualité mentionnée au premier et deuxième alinéas dont dispose l’entreprise ayant réalisé l’étude technico-économique est fournie dans le cadre d’une demande d’autorisation d’urbanisme ou, en l’absence d’autorisation d’urbanisme, lors du contrôle.