Les éoliennes peuvent-elles encercler un bourg ?

Pour l’implantation d’un parc éolien, il est clair que le phénomène de saturation visuelle qu’est susceptible de générer un projet peut être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de l’article L. 511-1 du code de l’environnement (voir : CE, 1er mars 2023, n° 459716, aux tables).

Et en ce domaine, la loi ENR a un peu changé la donne. Voir :

Voici une nouvelle application jurisprudentielle sur un cas qui semble frappant.

A la fin de l’année 2017, une société demande une autorisation environnementale pour l’installation et l’exploitation d’un parc éolien composé de dix éoliennes sur le territoire des communes de Saint-Varent et Saint-Généroux situées dans les Deux-Sèvres.

Le préfet refuse notamment au nom de la saturation visuelle subie par les habitants du bourg de Saint-Généroux… dans un rayon de 20 kilomètres autour de celui-ci, un total de 83 éoliennes s’avèrent construites, autorisées ou en cours d’instruction. Dans un rayon de 5 kilomètres, ce ne sont pas moins de 29 éoliennes qui seront à terme implantées à l’Est et à l’Ouest de la commune sur une distance d’environ 3,5 km.

La CAA de Bordeaux valide le refus du Préfet, l’un et l’autre estimant que les habitants n’avaient pas à avoir une palissade d’éoliennes en guise de murailles modernes.

En raison de ce phénomène de saturation visuelle, la cour juge que le préfet a pu fonder son refus sur l’atteinte portée à « la commodité du voisinage » qui est au nombre des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et peut, comme la « protection des paysages » ou la « conservation des sites et des monuments », justifier l’opposition à un projet éolien y compris lorsque les effets de saturation visuelle se font sentir au-delà des habitations.

Source :

CAA Bordeaux, 31 mai 2023, n°20BX02053
(à voir ici sur le Jurisite de ladite Cour)