Recours contre une autorisation environnementale : le Conseil d’Etat précise le régime contentieux du sursis à statuer en vue d’une régularisation
Le régime des recours contre une autorisation environnementale se caractérise notamment par le sursis à statuer en vue d’une régularisation (2° du I de l’art. L. 181-18 du code de l’environnement).
Le Conseil d’Etat vient de poser que :
• cette possible régularisation s’étend au besoin au vice d’incompétence
• une décision avant dire droit écartant comme non fondés certains moyens et prononçant le sursis peut être contestée en tant qu’elle écarte ces moyens et en tant qu’elle sursoit à statuer
• en pareil cas, s’il y a intervention de l’autorisation modificative, le sort de cette contestation est celle d’un non-lieu sur les conclusions dirigées contre cette décision en tant qu’elle sursoit à statuer.
Le 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement permet au juge, lorsqu’il constate un vice qui entache la légalité de la décision mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi.
Voir :
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- etc.
Ce régime vient d’être précisé par le Conseil d’Etat qui confirme ou précise que :
- le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation.
- ces dispositions peuvent trouver à s’appliquer, que le vice constaté entache d’illégalité l’ensemble de l’autorisation environnementale, y compris s’agissant d’un vice d’incompétence, ou une partie divisible de celle-ci.
- Lorsque les juges du fond, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, ont cependant retenu l’existence d’un ou de plusieurs vices entachant la légalité d’une autorisation environnementale dont l’annulation leur était demandée et ont alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu’ils tiennent de l’article L. 181-18 du code de l’environnement pour inviter l’administration à régulariser ce ou ces vices, l’auteur du recours formé contre le jugement ou l’arrêt avant dire droit peut contester ce jugement ou cet arrêt en tant qu’il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l’autorisation environnementale initiale et également en tant qu’il a fait application de l’article L. 181-18.
- Toutefois, à compter de la délivrance de l’autorisation modificative en vue de régulariser le ou les vices relevés, les conclusions dirigées contre le jugement ou l’arrêt avant dire droit, en tant qu’il met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, sont privées d’objet.
Conseil d’État, 28 décembre 2022, n° 447229, aux tables du recueil Lebon