Un décret relatif à la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement

L’article L. 541-1 du code de l’environnement, modifié par la loi AGEC, impose des objectifs de réemploi dans les emballages.

A été publié ce matin le décret n° 2022-507 du 8 avril 2022 relatif à la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement (NOR : TREP2136706D) :

A compter du 1er janvier 2023, ce texte impose aux fabricants d’emballages, aux producteurs, aux importateurs, aux distributeurs ou autres metteurs sur le marché de produits utilisant des emballages… une proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France en application de l’article 67 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. 

Toutefois, les dispositions de ce texte ne sont applicables qu’à compter du 1er janvier 2025 aux emballages de produits pour lesquels les cahiers des charges des signes d’identification de la qualité et de l’origine prévus aux articles L. 641-1 à L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime interdisent le réemploi ou la réutilisation de leur emballage. 

Avec cette montée en puissance :


« Art. R. 541-351. – Les obligations relatives à la mise sur le marché d’emballages réemployés ou réutilisés s’imposent à tout producteur responsable de la mise sur le marché d’au moins dix mille unités de produits emballés par an ainsi qu’à tout éco-organisme agréé pour les emballages.
« Les producteurs concernés s’acquittent de leurs obligations soit de façon individuelle soit en participant à une structure collective dont l’obligation annuelle correspond à la somme des obligations minimales incombant à chacun des adhérents.
« Les producteurs qui ont adhéré à un éco-organisme s’acquittent de leur obligation par cet éco-organisme, qui remplit, dans ce cas, le rôle de structure collective.


« Art. D. 541-352. – La proportion minimale d’emballages réemployés ou réutilisés à mettre sur le marché annuellement est fixée de la manière suivante :
« 1° Pour les producteurs déclarant un chiffre d’affaire annuel inférieur à 20 millions d’euros :


« – 5 % en 2026 ;
« – 10 % en 2027 ;


« 2° Pour les producteurs déclarant un chiffre d’affaire annuel compris entre 20 et 50 millions d’euros :


« – 5 % en 2025 ;
« – 7 % en 2026 ;
« – 10 % en 2027 ;


« 3° Pour les producteurs déclarant un chiffre d’affaire annuel supérieur à 50 millions d’euros :


« – 5 % en 2023 ;
« – 6 % en 2024 ;
« – 7 % en 2025 ;
« – 8 % en 2026 ;
« – 10 % en 2027.