Un décret sur la TGAP

A été publié le décret n° 2020-442 du 16 avril 2020 relatif aux composantes de la taxe générale sur les activités polluantes (NOR: CPAE2009024D) qui réforme :

  • le champ de la composante de la TGAP portant sur les matériaux d’extraction ;
  • les conditions d’acquittement de l’ensemble des composantes de la TGAP. Les articles 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et 189 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ont en effet modifié, au 1er janvier 2020, les modalités de déclaration, de recouvrement et de contrôle de la TGAP afin de permettre le transfert de la gestion de cet impôt à l’administration fiscale. Ce texte, notamment :
    • diminue le nombre des acomptes dus par les redevables pour l’ensemble des composantes de la TGAP à compter du 1er janvier 2020
    • précise les modalités particulières de la régularisation des acomptes acquittés en 2019.
    • supprime toute obligation de versement d’acomptes pour la composante de la TGAP portant sur les huiles et préparations lubrifiantes compte tenu de sa suppression, à compter du 1er janvier 2022, par l’article 85 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.

Voici ce texte :

  • Chapitre Ier : Définitions

    Pour l’application du présent décret :
    1° La taxe s’entend de la taxe générale sur les activités polluantes définies à l’article 266 sexies du code des douanes ;
    2° La composante portant sur les déchets s’entend de la taxe due au titre des évènements mentionnés aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code ;
    3° La composante portant sur les émissions s’entend de la même taxe due au titre des évènements mentionnés au 2 du même article 266 septies ;
    4° La composante portant sur les huiles s’entend de la même taxe due au titre des évènements mentionnés au 4 du même article 266 septies ;
    5° La composante portant sur les lessives s’entend de la même taxe due au titre des évènements mentionnés au 5 du même article 266 septies ;
    6° La composantes portant sur les matériaux d’extraction s’entend de la même taxe due au titre des évènements mentionnés au 6 du même article 266 septies.

  • Chapitre II : Produits et usages taxables de la composante portant sur les matériaux d’extraction

    Les matériaux d’extraction qui relèvent des positions et sous-positions suivantes de la nomenclature combinée figurant en annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 susvisé, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l’année où intervient le fait générateur mentionné au 6 de l’article 266 septies du code des douanes, sont ceux qui remplissent les caractéristiques mentionnées au a du 6 du I de l’article 266 sexies du même code :
    1° Sables naturels de la position 2505 ;
    2° Cailloux, graviers et pierres concassées de la sous-position 2517 10 ;
    3° Granulés, éclats et poudre de diverses pierres des sous-positions 2517 41 et 2517 49.

    Les usages mentionnés au a du 6 du I de l’article 266 sexies du code des douanes sont :
    1° La fabrication des couches d’assises et de surface, y compris les ballasts, des immeubles, notamment les voies de circulation, à l’exclusion de la fabrication du liant des enrobés ;
    2° La fabrication de béton, à l’exclusion de la fabrication du liant.

    Lorsque le destinataire d’une livraison atteste par écrit auprès du vendeur que les matériaux feront l’objet d’un usage autre que ceux mentionnés à l’article 3, que leur usage n’est pas déterminé avec certitude au moment de la livraison ou que plusieurs usages sont envisagés, la condition d’usage mentionnée au a du 6 du I de l’article 266 sexies du code des douanes n’est pas remplie.
    L’attestation prévue à l’alinéa précédent est établie, en double exemplaire, au plus tard à la date de la facturation. Un exemplaire est remis au vendeur. Elle mentionne que le destinataire sait qu’il est redevable de la taxe s’il utilise ou livre les matériaux pour des usages mentionnés à l’article 3.

  • Chapitre III : Acompte de la taxe

    Le nombre des acomptes mentionnés au premier alinéa du II de l’article 266 undecies du code des douanes est égal à un.
    Toutefois, en cas de cessation d’activité du redevable avant la date fixée à l’article 7, cet acompte n’est pas dû et le montant de la taxe qui est devenue exigible au cours de l’année de cessation d’activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée, sur un formulaire conforme au modèle prescrit par l’administration, selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.

    I. – Le montant de l’acompte prévu à l’article 5 est égal à la somme des valeurs définies au II pour chacune des composantes définies à l’article 1er, à l’exception de la composante portant sur les huiles.
    II. – La valeur prise en compte pour le calcul de l’acompte est égale au montant de la composante devenue exigible au cours de l’année précédente, majorée dans une proportion égale au taux mentionné au 1 bis de l’article 266 nonies du code des douanes.
    III. – Les redevables qui estiment que la valeur définie au II et relative à une composante conduirait à excéder le montant de la taxe définitivement dû au titre de cette composante peuvent la minorer, sous réserve que le montant finalement dû au titre de cette composante ne soit pas supérieur de plus de 20 % à la valeur minorée.
    L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code sont appliqués à la différence positive entre, d’une part, le montant qui aurait été versé en l’absence de modulation à la baisse et, d’autre part, le montant effectivement versé.

    L’acompte prévu à l’article 5 est versé dans les conditions suivantes :
    1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 du code général des impôts, lors du dépôt de l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de septembre ;
    2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d’imposition, au plus tard le 24 octobre, lors du dépôt d’un formulaire conforme au modèle fixé par l’administration ;
    3° Dans les autres cas, au plus tard le 25 octobre, lors du dépôt de l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable.

    Article 8

    La régularisation de l’acompte prévu à l’article 5 est réalisée lors de la déclaration.
    Toutefois, les montants à restituer aux redevables constatés lors de la déclaration sont imputés sur l’acompte dû au cours de la même année ou, en cas d’absence ou d’insuffisance, remboursés sur demande.

  • Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

    Le décret n° 2001-172 du 21 février 2001 précisant la définition des matériaux visés au 6 du I de l’article 266 sexies du code des douanes passibles de la taxe générale sur les activités polluantes est abrogé.

    Article 10

    I. – L’article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2021.
    II. – Le chapitre III est applicable :
    1° Aux composantes définies à l’article 1er autres que celle portant sur les déchets devenues exigibles à compter du 1er janvier 2020 ;
    2° A la composante portant sur les déchets devenue exigible à compter du 1er janvier 2021.

    I. – La régularisation de la taxe devenue exigible en 2019 est réalisée dans les conditions prévues aux II et III du présent article.
    II. – Lorsque la composante portant sur les déchets est exigible :
    1° Si le montant des acomptes versés est inférieur à celui de la taxe porté sur la déclaration, le redevable acquitte la différence en même temps que le premier acompte de la taxe devenue exigible en 2020 au titre des réceptions de déchets ;
    2° Si le montant des acomptes versés est supérieur à celui de la taxe porté sur la déclaration, l’excédent peut être imputé sur les acomptes de la taxe devenue exigible en 2020 au titre des réceptions de déchets, ou remboursé, dans les conditions prévues par le septième alinéa de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à l’article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
    III. – Lorsque la composante portant sur les déchets n’est pas exigible :
    1° Si le montant des acomptes versés est inférieur à celui de la taxe portée sur la déclaration, le redevable acquitte la différence concomitamment à la déclaration ;
    2° Si le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe portée sur la déclaration, l’excédent est imputé sur l’acompte de la taxe devenue exigible en 2020 ou, en cas d’absence ou d’insuffisance, remboursé sur demande par le service en charge du recouvrement de la taxe exigible en 2020.

    Article 12

    Le ministre de l’action et des comptes publics est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 avril 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’action et des comptes publics,

Gérald Darmanin