Déchets ménagers et socle commun… Le compost change de régime ; les contrats aussi

Le « socle commun » des matières fertilisantes soulève, dans sa mise en oeuvre, nombre de difficultés et d’interrogations. Pour les acteurs du traitement des déchets ménagers et assimilés, il faut préparer les nouvelles exigences de qualité, vérifier les débouchés et relire les contrats. Avec une échéance majeure au 1er janvier 2027 (et d’autres en 2029) et, pour le tri mécano-biologique, une difficulté législative que ces nouveaux textes ne font pas disparaître.


Conteneurs de tri sélectif pour le recyclage des déchets dans une rue.

Le socle commun modifie les conditions de valorisation au sol des matières organiques et peut affecter directement l’économie du traitement des déchets.

Dans les unités de traitement, on sait trier les déchets. Il va désormais falloir trier aussi les dates, les catégories de matières et les responsabilités. Le tout sans envoyer, par mégarde, la sécurité juridique au refus de tri.

Nous avions présenté, en mai dernier, le premier décret de ce dispositif attendu de longue date. Deux arrêtés et un second décret sont venus compléter l’ensemble. Voir :

Que faut-il en retenir pour les collectivités, les syndicats et les exploitants ? Voyons les principaux points, en distinguant les règles publiées des évolutions encore en discussion.

I  Les unités doivent, toutes, s’emparer du sujet mais leurs expositions respectives diffèrent

Le socle commun concerne les matières fertilisantes et supports de culture, souvent désignés par le sigle MFSC. Il encadre leur qualité et leur innocuité, c’est-à-dire leur aptitude à être utilisés sans effets nocifs dans les conditions prévues.

Les plateformes de compostage et les unités de méthanisation sont directement concernées lorsque leurs composts ou digestats sont destinés à fertiliser ou améliorer les sols. Il en va de même des installations traitant des ordures ménagères résiduelles lorsqu’elles recherchent une valorisation organique de leurs sortants. Les déchets verts et les biodéchets collectés séparément ne sont pas dispensés de contrôle au motif qu’ils ont été bien triés.

Pour les centres de tri d’emballages, les unités d’incinération ou les installations de stockage, l’activité ordinaire ne relève pas, à elle seule, de ce régime des matières fertilisantes. En revanche, une réorientation des flux organiques peut modifier les quantités à traiter, les besoins de capacité ou les coûts. C’est une conséquence possible à anticiper, qui dépendra des territoires et des filières.

La première question est donc très concrète : que produit chaque installation, à partir de quels déchets et pour quel usage ?

II  Un socle commun qui tient en quatre textes

Le fondement général du socle commun est l’article L. 255-9-1 du code rural et de la pêche maritime. Il organise la fixation de critères de qualité agronomique et d’innocuité selon les usages. Le dispositif vise notamment les matières issues du compostage ou de la méthanisation, lorsqu’elles sont destinées à une fonction fertilisante ou à l’amélioration des sols.

L’expression « décret socle » est commode. Elle est aussi un peu courte. Le dispositif repose notamment sur :

L’expression « décret socle » désigne usuellement le dispositif relatif aux matières fertilisantes et supports de culture, ou MFSC. Au 4 novembre 2026, il comprend le décret n° 2026-357 du 7 mai 2026, le décret n° 2026-919 du 18 septembre 2026 et deux arrêtés du 18 septembre 2026, publiés le 2 octobre.
Sources : décret n° 2026-357 du 7 mai 2026, JORF du 10 mai 2026, notamment articles 1er et 2 ; décret n° 2026-919 du 18 septembre 2026, JORF du 2 octobre 2026, notamment articles 1er et 3 ; arrêté du 18 septembre 2026 fixant les valeurs et modalités d’appréciation des critères d’innocuité et de sortie de statut de déchet des MFSC, NOR AGRG2525001A, articles 1 à 6 et annexes I à V ; arrêté du 18 septembre 2026 fixant les apports maximaux admissibles en éléments traces métalliques et en composés traces organiques lors de l’utilisation des matières fertilisantes, NOR AGRG2524994A, articles 1 à 5 et annexes I et II ; Code rural et de la pêche maritime, article R. 255-1-1, catégories d’usage.

Le premier décret est entré en vigueur en mai 2026. Le second et les deux arrêtés entrent en vigueur le 1er janvier 2027, avec des dispositions transitoires dont il faut mesurer exactement la portée au cas par cas.

  • Le 1er janvier 2027 n’est pas une simple échéance administrative. Les teneurs maximales en éléments traces métalliques deviennent un verrou immédiat. Le délai de mise en conformité de certains référentiels jusqu’au 1er janvier 2029 ne couvre pas ces dépassements.
  • À la même date, l’article L. 541-1 du code de l’environnement interdit la fabrication de compost utilisant la fraction fermentescible issue des installations de tri mécano-biologique. Cette interdiction législative demeure dans le droit en vigueur consulté. Le socle commun ne l’abroge pas.
    Source : Code de l’environnement, article L. 541-1, I, dispositions relatives au TMB et à l’interdiction de fabrication de compost à compter de 2027 ; II, hiérarchie des traitements.

Ces textes n’effacent ni les règles de mise sur le marché, ni les prescriptions des installations classées, ni les règles sanitaires éventuellement applicables aux sous-produits animaux. Le « socle » porte assez bien son nom : il faut encore vérifier ce qui repose dessus.

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III  Quatre catégories et quelques faux amis

Ces catégories réglementaires sont expressément prévues par l’article R. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Elles classent les usages des matières fertilisantes et supports de culture, et non les installations elles-mêmes.

CatégorieUtilisateurs autorisés et conditions principales
A1Professionnels et non-professionnels, selon la voie de mise sur le marché applicable.
A2Professionnels exclusivement, en dehors d’un plan d’épandage.
B1Professionnels exclusivement, sous plan d’épandage, pour certaines matières d’élevage limitativement définies.
B2Professionnels exclusivement, sous plan d’épandage, pour les autres matières relevant de cette voie.

Source : article R. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

« Professionnels exclusivement » ne désigne pas une autre catégorie de professionnels : cela exclut les usages non professionnels. Le critère est l’usage de la matière, et non le seul métier de son utilisateur.

Le II du même article vise les personnes utilisant ces matières dans leur activité professionnelle, agricole ou non. Sont ainsi concernés un agriculteur, un paysagiste ou un agent communal pour les espaces verts. Un paysagiste qui utilise du compost dans son propre jardin à titre privé est, pour cet usage, un utilisateur non professionnel.

Attention à trois raccourcis.

  • D’abord, respecter les seuils d’une catégorie ne crée pas, à lui seul, une autorisation de vendre ou d’utiliser la matière. Il faut une base juridique adaptée : autorisation, norme rendue obligatoire, cahier des charges ou plan d’épandage, selon les cas et les conditions de l’article L. 255-5.
  • Ensuite, les matières A2 sont réservées aux usages professionnels. Les distribuer aux habitants pour leur jardin privé ne devient pas licite parce que la distribution est gratuite. La gratuité est sympathique ; elle n’est pas une catégorie réglementaire.
  • Enfin, un compost « normé » n’a pas nécessairement quitté le statut de déchet. La sortie doit être établie selon la voie utilisée. Pour celle organisée par l’arrêté du 18 septembre, sont notamment exigés les critères A1, un système de gestion de la qualité et une attestation de conformité par lot, avec une conservation d’au moins cinq ans. Il faut aussi vérifier les conditions de l’article L. 255-12. La catégorie A2 n’ouvre pas, par elle-même, cette sortie.
Un homme avec une expression préoccupée, portant un t-shirt gris, se tient dans une cuisine en disant "PAS FACILE!"

IV  Le 1er janvier 2027 ne se reporte pas intégralement à 2029

Le décret prévoit un délai maximal de deux ans pour adapter les normes obligatoires, les cahiers des charges et les plans d’épandage concernés. Les autorisations de mise sur le marché et les permis existants sont, pour leur part, réexaminés lors de leur renouvellement.

On pourrait donc être tenté de ranger le dossier jusqu’en 2029.

Ce serait une mauvaise lecture de l’article 3. Les matières qui dépassent les nouvelles teneurs maximales en éléments traces métalliques doivent cesser d’être commercialisées et utilisées dès le 1er janvier 2027. La transition n’est donc pas un sursis général.

Il faut également distinguer deux contrôles : la concentration du contaminant dans la matière et la quantité de ce contaminant apportée à l’hectare. Un lot peut respecter le premier plafond et devenir inutilisable à la dose envisagée au regard du second. Les besoins agronomiques des cultures restent, eux aussi, déterminants.

Prenons le cadmium en B2. Les textes publiés prévoient une teneur maximale de 10 mg/kg de matière sèche, abaissée à 5 mg/kg en 2030. Le plafond annuel de référence des apports passe, lui, de 10 à 5 g/ha à cette même échéance ; les apports ponctuels et leur fréquence sont également encadrés.

À quantité de matière et concentration identiques, un plafond annuel divisé par deux peut donc doubler la surface théorique nécessaire pour répartir le cadmium. C’est une illustration de calcul, pas le dimensionnement d’un plan d’épandage : les sols, les cultures et les autres paramètres peuvent être plus contraignants.

Hypothèse de plafond cadmiumSurface théorique équivalenteStatut de l’hypothèse
10 g/ha/an500 haPlafond annuel B2 publié pour 2027
5 g/ha/an1 000 haPlafond B2 publié pour 2030
2 g/ha/an2 500 haScénario du projet cadmium pour 2030

L’arrêté sur les apports entre lui aussi en vigueur en janvier 2027. L’articulation avec les plans existants doit être vérifiée ; il ne faut pas présumer que tous les plafonds peuvent attendre 2029. Les nouveaux débouchés doivent être étudiés en intégrant les nouvelles limites.

À suivre également : les projets de durcissement concernant le cadmium. Ils doivent alimenter les scénarios d’investissement, sans être présentés comme du droit déjà applicable. Un projet de texte n’est pas encore un arrêté, même lorsqu’il fait déjà beaucoup parler de lui.

ÉchéanceRègleConséquence pratique
11 mai 2026Entrée en vigueur du décret n° 2026-357Catégories, surveillance et modifications de l’étiquetage à intégrer dès maintenant.
1er janvier 2027Entrée en vigueur du décret n° 2026-919 et des deux arrêtésApplication du nouveau dispositif selon les transitions prévues. Arrêt de commercialisation et d’utilisation en cas de dépassement des teneurs maximales en ETM.
Renouvellement des AMM et permis existantsRéexamen au regard des nouveaux critèresNe protège pas les produits dépassant les teneurs maximales en ETM après le 1er janvier 2027.
Au plus tard le 1er janvier 2029Mise en conformité des normes obligatoires, cahiers des charges et plans d’épandage concernésDélai maximal ; une adaptation antérieure du référentiel peut avancer l’échéance concrète.
1er janvier 2030Durcissement publié du cadmium en B2Teneur maximale de 5 mg/kg MS ; apport annuel de référence de 5 g/ha et apport ponctuel de 15 g/ha.

Sources : décret n° 2026-357 ; décret n° 2026-919, article 3 ; arrêté « innocuité », articles 4 et 6 ; arrêté « apports », articles 3 et 5. MS signifie matière sèche ; ETM signifie éléments traces métalliques.

Des danseuses vêtues de costumes en forme d'horloges, sur des escaliers, avec des éléments de décor art déco.

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V. Tableau matière par matière

Paramètre en mg/kg MSA1 amendement organiqueA2B2
Cadmium23 sous réserve P₂O₅10 puis 5 en 2030
Mercure125
Nickel5060200
Plomb120180500
Arsenic404060
Cuivre3006001 000
Zinc8001 5003 000

VI.  Une difficulté supplémentaire pour les installations de TMB

Le tri mécano-biologique, ou TMB, combine des opérations mécaniques et biologiques sur des déchets, notamment des ordures ménagères résiduelles. Certaines installations en retirent une fraction organique destinée au compostage.

Or l’article L. 541-1 du code de l’environnement prévoit, à compter du 1er janvier 2027, l’interdiction d’utiliser la fraction fermentescible des déchets issus de ces installations dans la fabrication de compost.

Le socle commun ne supprime pas cette interdiction législative. Améliorer les analyses ou respecter une norme ne suffit donc pas à sécuriser la poursuite d’une fabrication entrant dans son champ.

Une suppression a été votée au Sénat dans le cadre du projet de loi d’adaptation au droit de l’Union européenne. Mais l’avenir de ce texte reste incertain.

Cela n’implique pas l’arrêt de toute activité des installations concernées. Des adaptations, d’autres valorisations ou des traitements extérieurs peuvent être étudiés. Encore faut-il démontrer leur faisabilité et disposer des autorisations nécessaires.

La catégorie B2 mérite, dans ce contexte, une attention particulière. Elle organise une valorisation sous plan d’épandage. Elle ne constitue cependant pas un reclassement automatique de tous les composts de TMB. Le procédé, la nature de la matière et sa compatibilité avec l’interdiction législative doivent être examinés. Rebaptiser une matière ne modifie pas, à lui seul, sa qualification juridique.

Il faut ensuite trouver des surfaces, des débouchés agricoles, des capacités de stockage saisonnier et organiser les analyses, les transports et la traçabilité. Un plan d’épandage ne se résume pas à une carte avec quelques parcelles coloriées.

Autre distinction à conserver : retour au sol et comptabilisation du recyclage ne se confondent pas. À partir de 2027, l’article L. 541-21-1 subordonne la comptabilisation comme recyclés des biodéchets entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie à leur tri à la source. Les indicateurs réglementaires et contractuels doivent donc être relus.

Illustration d'un centre de tri avec des étapes de traitement des déchets, incluant le tri manuel, le tri mécanique, et le conditionnement.
Centre de tri – St Pierre (974 ; Ileva Semrre) – photo coll. pers. EL 2026

VII.  La conformité se démontre point par point, matière par matière… et dans la durée

Le socle commun conduit à organiser une chaîne de preuve : qualité des déchets entrants, maîtrise du traitement, analyses représentatives, identification des lots, instructions d’utilisation et traitement des non-conformités.

L’article R. 255-32 prévoit notamment des analyses en principe au moins semestrielles pour A1 et A2, sous réserve des modalités équivalentes prévues par les normes ou cahiers des charges. En B2, il prévoit une analyse avant le premier épandage, puis au moins tous les trois ans, avec un nouveau contrôle sans délai après certains événements majeurs ou changements notables d’intrants.

Ces minima ne dispensent ni des prescriptions plus exigeantes de l’installation, ni d’un contrôle adapté à la variabilité des matières. Les teneurs en métaux ne sont d’ailleurs qu’une partie du sujet : impuretés, composés organiques et, selon la catégorie, micro-organismes doivent aussi être examinés.

Les étiquettes et documents d’accompagnement doivent suivre. Catégorie, usages autorisés, doses, fréquences et restrictions ne peuvent rester ceux d’une ancienne fiche commerciale si les conditions ont changé.

Pour les collectivités et leurs syndicats, le travail commence aussi en amont, avec les services de collecte. Un mauvais tri des apports peut compromettre la qualité finale. Le socle commun ne transfère aucune compétence : il impose surtout de mieux coordonner ceux qui collectent, ceux qui traitent et ceux qui utilisent les matières.

Panneau d'avertissement en forme de triangle rouge avec un point d'exclamation noir au centre.

VIII.  La repartition des coûts est aussi une matière à traiter

Le respect de nouvelles exigences peut entraîner des coûts d’analyses, de travaux, de stockage, de transport ou de traitement alternatif. Il peut aussi réduire les recettes de vente et modifier les performances promises au contrat.

Qui doit réaliser l’adaptation et qui doit la financer sont deux questions distinctes. Les obligations de l’exploitant à l’égard de l’administration ne règlent pas, à elles seules, la répartition financière avec la collectivité.

Pour un marché, une concession ou un ancien contrat de partenariat, il faut donc relire les clauses de réglementation nouvelle, de mise aux normes, de performance et de réexamen, ainsi que les avenants. Les régimes juridiques applicables diffèrent notamment selon la date et la nature du contrat.

Le chiffrage doit distinguer les dépenses nouvelles, les obligations déjà rémunérées, les coûts évités et les recettes perdues. Tout surcoût annoncé n’est pas nécessairement dû. À l’inverse, l’existence d’un exploitant privé ne garantit pas que la collectivité sera épargnée.

La légalité de l’avenant doit être contrôlée séparément. L’avis du Conseil d’État du 15 septembre 2022, n° 405540 éclaire les modifications financières et l’imprévision, sans dispenser de cette analyse au cas par cas.

Enfin, les responsabilités de producteur ou de détenteur de déchets doivent être identifiées jusqu’à la valorisation ou l’élimination finale, conformément à l’article L. 541-2. Le contrat répartit des charges ; il ne fait pas disparaître les obligations légales.

Une pièce de puzzle en forme de maison composée de billets en euros de différentes dénominations, avec une pièce de 5 euros à côté.

IX.  Les cinq dossiers à ouvrir dès maintenant

Pour chaque installation et chaque filière, cinq vérifications sont à engager :

  1. Les matières. Identifier les intrants, les sortants, les stocks et les analyses disponibles, puis les comparer aux exigences réellement applicables.
  2. Les débouchés. Vérifier les utilisateurs autorisés, les doses, les surfaces et les capacités de reprise. Prévoir une solution de continuité si le débouché principal demeure incertain.
  3. Les autorisations. Examiner les conséquences des changements d’intrants, de procédé ou de capacité. L’article L. 181-14distingue les modifications substantielles nécessitant une nouvelle autorisation et les modifications notables à porter à la connaissance de l’administration.
  4. Les contrats et le budget. Chiffrer contradictoirement les adaptations, vérifier l’imputation des coûts et revoir, si nécessaire, les objectifs de performance. ET s’assurer de l’avenantabilité du contrat existant… ET DES COÛTS correspondants.
  5. Les preuves. Organiser les contrôles, les documents de livraison, les alertes et le suivi des lots.

L’urgence ne raccourcit pas les délais d’autorisation. Si une nouvelle filière ne peut être prête au 1er janvier 2027 (ou plus tard, parfois jusqu’à 2029 : voir au cas par cas), la continuité doit s’appuyer sur une solution déjà utilisable en droit et en pratique.

Le socle commun impose ainsi de regarder ensemble la qualité des matières, la solidité des débouchés et l’économie du service. Et de réunir autour de la même table les responsables techniques, les élus, les financiers, les exploitants et les juristes.

Pour le compost, la maturation est une qualité. Pour les décisions à prendre avant janvier 2027, mieux vaut éviter que celle-ci ne se prolonge…

Y compris pour se prémunir en termes de possibles risques (légalité d’avenants ; débats en responsabilité environnementale…) nos clients s’engagent dans des démarches d’accompagnement de leur sécurisation en ce domaine.

Un intérieur d'usine de recyclage montrant un convoyeur bleu, des bennes vertes et des véhicules de manutention.
Centre de tri – St Pierre (974 ; Ileva Semrre) – photo coll. pers. EL 2026