Dépôts sauvages de déchets : inaction = danger. Pénal seul = illégalité. Usage des pouvoirs de police (avec ou sans pénal en sus) = sécurité.

Face à un dépôt sauvage de déchets, l’autorité de police administrative qui resterait totalement inactive peut engager la responsabilité indemnitaire de la collectivité, voire sa responsabilité pénale propre. Certes. Ce n’est pas nouveau. 

Puis ensuite il est usuellement présenté que les maires, parfois (rarement) présidents d’intercommunalités et, parfois, préfets concernés, ont le choix entre la procédure administrative, la procédure pénale, ou une combinaison de ses deux procédures (sous réserve de respecter des plafonds du principe  non bis in idem, schématiquement).

OUI… SAUF QUE… sauf qu’il résulte d’une formulation d’un arrêt récent du Conseil d’Etat que ladite autorité de police administrative semble bien TENUE DE METTRE EN OEUVRE, au moins à son début, la procédure administrative. Ne rien faire est dangereux. Mais se contenter de la procédure pénale l’est sans doute aussi. 

En résumé : face à des dépôts sauvages de déchets, l’inaction est fatale. L’action pénale, seule, sera bancale. L’action administrative, seule ou avec le pénal, sans être une martingale, sera la seule légale.


Nos blogs ont souvent traité des procédures en matière de dépôts sauvages de déchets… avec fréquemment un intérêt à se focaliser sur la procédure administrative, efficace et moins exigeante en termes de preuves. Voir :

Il y a bien une procédure pénale ET une procédure administrative, les autorités de police administrative (maire ; parfois préfet) pouvant opter pour l’une et/ou l’autre de ces procédures. 

Mais tout est d’une part dans ce « et/ou » et d’autre part dans ce « pouvant opter »… 

La procédure administrative est prévue par l‘article L. 541-3 du code de l’environnement commence par imposer une première information (avant amende administrative et mise en demeure qui sont alors la procédure administrative dont nous avons fait mention précédemment) :

« I.-Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3 et de celles prévues à la section 4 du présent chapitre, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. »

Rappelons de quels pouvoir de police nous parlons :

  • par défaut il s’agit des maires 
  • ce pouvoir de police peut désormais être intercommunalisé par décision volontaire au titre des dispositions del’article L. 5211-9-2 du CGCT :
    • « Sans préjudice de l’article L. 2212-2, lorsqu’un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités peuvent transférer au président de ce groupement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 541-3 du code de l’environnement.» 
    • … ce qui est rarement fait alors que ce sont souvent les intercommunalités qui maintenant ont des équipes spécialisées pour mettre en oeuvre ces compétences. Et qui sont obligées d’aller récupérer les signatures de tel ou tel maire qui va alors devoir s’engager contre un habitant qu’il connaît parfois fort bien. Ami lecteur… pense à intercommunaliser ce pouvoir de police si malaisé à l’intercommunalité qui se serait dotée des moyens ad hoc… 
  • parfois le préfet (problème portant sur plusieurs communes ou en cas de carence du maire, voire parfois en cas d’ICPE de droit ou de fait)…

Revenons à nos déchets sauvages… L’autorité en charge de ces pouvoirs de police qui s’abstiendrait d’utiliser ceux-ci, serait en tout état de cause responsable (indemnitairement pour la collectivité voire pénalement pour l’élu ou l’agent, à titre personnel) si elle reste inactive. Voir les jurisprudences citées dans cet article :

Mais qu’en est-il si ces autorités pour se contentent d’agir au pénal sans engager la procédure administrative ?

La réponse à cette question n’est pas encore très claire mais une formulation récente du Conseil d’Etat doit conduire à estimer qu’il serait imprudent de se contenter du pur pénal sans engager, voire sans poursuivre au maximum, la procédure administrative.

Citons le Conseil d’Etat :

    • « 3. Il résulte de ces dispositions que l’autorité titulaire du pouvoir de police des déchets, lorsqu’elle constate que des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions législatives et réglementaires applicables, est tenue de prendre les mesures prévues par l’article L. 541-3 du code de l’environnement à l’égard du producteur ou du détenteur de ces déchets. Dans l’hypothèse où aucun producteur ou détenteur n’est immédiatement connu, il lui appartient d’abord de faire les diligences nécessaires pour identifier le producteur ou le détenteur des déchets. Il résulte également de ces dispositions qu’en cas de carence de l’autorité municipale dans l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés au titre de la police des déchets, le préfet doit se substituer à celle-ci pour prendre les mesures propres à prévenir toute atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement»

Conclusion :

  • au minimum le pouvoir de police doit-il, en cas de dépôt sauvage de déchets :
    • d’une part, au besoin, « faire les diligences nécessaires pour identifier le producteur ou le détenteur des déchets »
    • d’autre part, « prendre les mesures prévues par l’article L. 541-3 du code de l’environnement à l’égard du producteur ou du détenteur de ces déchets »
  • la procédure pénale peut s’ajouter à cette procédure administrative (sous quelques réserves liées au principe non bis in idem) mais il est risqué au regard de cette formulation du Conseil d’Etat de ne se reposer QUE sur la procédure pénale (d’autant que celle-ci s’avère lourde, longue, incertaine et dangereuse en termes de preuves…). Gageons que le pénal seul ne serait pas fautif s’il est réellement conduit avec opiniâtreté après une première mise en demeure dans la procédure administrative… mais vu cette formulation du Conseil d’Etat le plus prudent est de conduire en tout état de cause la procédure administrative jusqu’à son terme, qu’il y ait ou non pénal en sus…. ce qui n’est pas conforme aux pratiques de nombre de services… 

Source :

Conseil d’État, 29 juin 2026, Ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, n° 501028