Renouvellement forestier et participation du public : décret mal planté se détruit bien…

S’impose une participation du public en amont de l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement. Cela s’applique même aux mesures incitatives lorsque celles-ci sont suffisamment intenses pour avoir une incidence directe et significative en ce domaine.

Donc bien sûr que prévoir par décret de nouvelles conditions de financement des forêts françaises, avec de nouveaux critères environnementaux… était une telle mesure requérant une participation du public. Et le Conseil d’Etat ne pouvait que tronçonner ce décret : un texte mal planté qui ne pouvait qu’être détruit. Et, ultime volée de bois vert : le différé de coupe sombre jurisprudentielle, n’a même pas été tenté en défense. Cela n’est pas qu’AC!… ça fait beaucoup. 


forêt

Depuis l’article 7 de la Charte de l’environnement on sait qu’il faut prévoir une information et participation du public en amont de l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement.

L’article 6, pt. 4, de la convention d’Aarhus l’impose aussi avec un effet direct en droit français dans certains cas (CE, 6 octobre 2021, n° 446302 et autres, à mentionner aux tables du recueil Lebon ; CE, 15 novembre 2021, n° 434742, à mentionner aux tables du recueil Lebon)… 

Au point de devoir le prévoir… même quand on est en compétence liée. Voir :

Et depuis 2018 nul n’est censé ignorer que cela s’applique même aux mesures incitatives lorsque celles-ci sont suffisamment intenses pour avoir une incidence directe et significative sur l’environnement.

Source : CE, 22 octobre 2018, Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (Unicem), n° 408943, rec. T. p 785. Voir aussi CE, 23 novembre 2015, Société Altus Energy et autres, n° 381249, rec. T. p. 764 ; CE, 28 décembre 2016, Fédération du négoce agricole et autres, n°s 394696 395115, rec. T. p. 838.

Donc évidemment qu’il fallait une telle participation en amont de l’adoption d’un décret (voir ici ; et voir  pour l’arrêté) prévoyant massivement des aides en faveur du renouvellement forestier en fonction notamment (et c’était une nouveauté) de critères environnementaux.

On savait depuis longtemps que, si un ouvrage mal planté ne se détruit point (ou si peu…)… un décret mal planté se détruit, lui, fort naturellement.

Le Conseil d’Etat ne pouvait donc que tronçonner ce décret mal planté qui avait si massivement mal prévu les aides aux massif… Avec le résumé des tables du rec. que voici :

«  Eu égard aux conditions que le décret n° 2025-401 portant application de l’article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier pose tant de manière générale pour l’attribution de toute aide publique au reboisement ou à la régénération naturelle des bois et forêts, parmi lesquelles les seuils à respecter de diversification des espèces ainsi plantées, que pour l’attribution de l’aide au renouvellement forestier qu’il institue dont le montant représente entre 40 et 65 % des dépenses éligibles, ses dispositions sont susceptibles d’avoir un effet d’incitation significatif sur le choix des travaux de reboisement opérés par les acteurs de la filière forêt-bois qui ont eux-mêmes une incidence directe sur l’adaptation des forêts au changement climatique et, en conséquence, sur l’optimisation du stockage de carbone. Par suite, les dispositions du décret attaqué doivent être regardées comme ayant une incidence directe et significative sur l’environnement, au sens de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. »

Avec une surprise : pourquoi le ministère défendeur n’a-t-il pas tenté (semble-t-il, sinon cela aurait été signalé par le juge) un différé d’annulation en tentant de brandir la jurisprudence AC! ??? Celle-ci est décidément trop souvent oubliée en défense, par négligence ou par crainte (erronée) que cela ne semble affaiblir la défense. Sur cepmint voir :

Source :

Conseil d’État, 15 juillet 2026, Association Canopée, n° 509638, aux tables du recueil Lebon