Validation de la votation citoyenne, parisienne, de 2024, « sur la place des » SUV et 4×4 » les plus lourds dans la capitale »
La CAA de Paris a validé la légalité de la votation citoyenne, parisienne, de 2024, « sur la place des » SUV et 4×4 » les plus lourds dans la capitale ».
Sur le principe, le juge rappelle qu’à côté des procédures formalisées de demande d’avis ou de référendum local, les collectivités peuvent fixer leurs propres modalités de demande d’avis au public :
« 4. Si les dispositions des articles L.O. 1112-1 et L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales permettent aux collectivités territoriales de soumettre une question relevant de leur compétence à référendum local ou d’organiser une consultation des électeurs sur un projet de décision, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que les collectivités territoriales puissent associer le public à la conception d’une réforme ou à l’élaboration d’un projet ou d’un acte, en amont de son adoption, en procédant à une consultation du public selon des modalités qu’elles fixent. »
L’on retrouve là le point de principe de l’arrêt CE, 19 juillet 2017, Association citoyenne pour Occitanie et Pays Catalan et autres, n° 403928, 403948.
Et cette liberté pouvait en l’espèce prendre la forme de cette « votation citoyenne », juge la Cour :
« 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du règlement de la votation adopté le 15 décembre 2023, que la maire de Paris, en sa qualité d’exécutif de la collectivité, a décidé de procéder à une » votation citoyenne » sur le fondement de l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 131-1 du code des relations entre le public et l’administration, sur un sujet qu’elle était susceptible de soumettre au vote du conseil de Paris, seul compétent pour instituer les redevances de stationnement des véhicules sur voirie en application de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. Cette procédure de consultation, qui visait à recueillir l’avis du public en vue de l’élaboration d’un ou plusieurs projets de délibération, ne constituait ni un référendum local, ni une consultation des électeurs sur un projet de décision et ne relevait donc pas des dispositions des articles L.O. 1112-1 ou L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales. »
Avec en sus des requérants qui n’étaient pour ce juge pas assez locaux pour se mêler des questions locales… quoique propres à la capitale de la France tout de même. D’où ce rejet sec en termes de recevabilité :
« 6. Il ressort des pièces du dossier que le syndicat Mobilians est une organisation professionnelle nationale représentant les métiers du commerce, de la réparation et des services de l’automobile et de la mobilité et que la Ligue de défense des conducteurs est une association dont le champ d’intervention est national, ayant pour objet, aux termes de ses statuts, la défense des conducteurs » comprise dans le sens le plus large « , à savoir » tous les conducteurs de véhicules ou engins, motorisés ou non, susceptibles d’emprunter la voie publique ainsi que les piétons qui ont chacun droit à la liberté de circuler, de conduire et d’être en sécurité « . Ainsi, compte tenu de leur objet statutaire très large et de leur champ d’action national, le syndicat Mobilians et la Ligue de défense des conducteurs ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision attaquée telle qu’analysée ci-dessus, laquelle ne saurait être regardée comme posant des questions excédant, par leur nature et leur objet, les circonstances locales.
« 7. Il résulte de ce qui précède que le syndicat Mobilians et l’association Ligue de défense des conducteurs ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme irrecevable.»
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Mais ces requérants n’étaient pas les seuls à avoir attaqué cet acte. Mais les habitants de la ville se sont faits rejeter au fond car le juge a estimé que la maire pouvait bien agir (nul besoin de délibération), que la consultation était sincère, que le choix de consultation opéré paraissait pertinent (interroger les parisiens, et eux seuls) et que la demande d’avis n’était pas en soit le vote de la modulation tarifaire qui en résultait. Schématiquement.
Ce qui n’allait pas totalement de soi. Tout comme la distinction opérée par la Cour au stade de la recevabilité n’allait pas non plus de soi (tout habitant aurait aisément pu être considéré comme directement concerné par le sujet, en termes de stationnement et de circulation…et pas juste les conducteurs). Citons sur ce point la Cour :
« 7. D’autre part, si la qualité d’électrice parisienne seule invoquée par Mme J… ne peut suffire à lui donner intérêt à agir contre la décision de la maire de Paris de procéder à une consultation sur la question de la création d’un tarif spécifique de stationnement applicable à certains types de véhicules en fonction de leur poids, de leur encombrement et de leur impact sur la pollution atmosphérique, M. H… et M. A… justifient, en leur qualité de propriétaires de véhicules lourds de type » SUV « , ou véhicules utilitaires sportifs, résidant respectivement à Paris et dans le département du Val-de-Marne et amenés à stationner sur le territoire parisien, d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision de la maire de Paris de procéder à la consultation du public, eu égard à son objet. »
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