Digues de l’Etat : donné c’est donné

Le conseil d’État confirme le transfert automatique de la gestion des digues de l’État ou de ses établissements publics aux collectivités territoriales dans le cadre de la compétence GEMAPI.

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Article de Gabriel Dubois et de Louise Mercier

Depuis la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, les communes sont compétentes en matière de GEMAPI, compétence obligatoire pour tous les EPCI-FP depuis le 1er janvier 2017. Cette compétence comprend notamment la mission de défense contre les inondations, incluant la gestion des digues. Auparavant, certaines de ces digues étaient gérées par l’État ou ses établissements publics.

La loi a prévu une période transitoire de 10 ans au cours de laquelle l’État ou ses établissements publics continuaient d’assurer la gestion des digues pour le compte des collectivités territoriales. Cette période ayant pris fin le 28 janvier 2024, il convenait d’organiser le transfert effectif de cette gestion.

À cette fin, un décret du 21 novembre 2023 relatif au transfert de la gestion des digues domaniales aux communes et à leurs groupements a été adopté. 

Ce décret prévoit notamment qu’à l’expiration de cette période de 10 ans, les digues sont mises gratuitement à la disposition de l’EPCI compétent en matière de GEMAPI par voie de convention. Si aucune convention n’a été mise en place, c’est le préfet qui est compétent pour prendre un arrêté et constater la mise à disposition des digues à compter du 29 janvier 2024. Ce décret précise également qu’à partir de la conclusion de la convention de mise à disposition ou alors au plus tard, le 29 janvier 2024, c’est la collectivité territoriale bénéficiaire de la mise à disposition de la digue qui se substitue à l’État dans l’ensemble des droits et obligations nés des contrats et marchés publics conclus pendant la période transitoire pour les besoins de la gestion de la digue.

Voir :

En l’espèce, une communauté de communes ainsi qu’une commune contestaient ce décret en soutenant que le pouvoir règlementaire avait excédé sa compétence vis-à-vis de celle du législateur et qu’il portait atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales. Le juge du conseil d’Etat rejette ce recours.

En effet, le juge considère que le décret ne fait que tirer les conséquences des dispositions législatives relatives au transfert de la compétence GEMAPI. Il précise notamment que « Des lors que l’arrêté prévu par le décret attaqué se borne à constater, en l’absence de la convention prévue par la loi et comme celle-ci l’aurait fait, l’objet, la substance et le destinataire de la mise à disposition de la digue, dont le principe, ainsi qu’il a été dit, n’est pas subordonné à l’accord de la collectivité bénéficiaire, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le pouvoir règlementaire aurait, en prévoyant l’intervention d’un tel arrêté à défaut de convention, méconnu la volonté du législateur, excédé sa compétence ou méconnu le principe de la libre administration des collectivités territoriales. »

En outre, la convention prévue par le décret a pour seul objet de préciser les modalités de mise à disposition de la digue. Elle n’a en revanche pas vocation à permettre le calcul des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de ce transfert. Ainsi, « Est dès lors inopérant le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaitrait le principe de libre administration des collectivités territoriales faute pour cette convention de contenir certaines informations, telles que la valeur comptable de la digue transférée ou l’état des éventuels contentieux nés antérieurement au transfert de l’ouvrage, nécessaires selon les requérantes au calcul du rendement de la taxe prévue par les dispositions de l’article 1530 bis du code général des impôts. »

Source : Conseil d’État, 17 avril 2026, n° 491075

Donné c’est donné… n’en déplaise.

Un castor emporté par l'eau avec le texte humoristique 'DAM IT' en dessous.

Et il faut alors boire ce calice jusqu’à la lie. 

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