Il est légal de bouter hors de France les aliments souillés de pesticides interdits
Le Conseil d’État vient de juger que le Gouvernement pouvait légalement suspendre l’importation d’aliments provenant de pays hors Union européenne qui contiennent des résidus de certains pesticides interdits en Europe. Il juge que l’arrêté contesté s’appuie sur des données scientifiques solides et s’inscrit dans le cadre fixé par le droit européen en matière de sécurité alimentaire, qui permet à un État membre de prendre des mesures conservatoires d’urgence, tout en informant la Commission européenne, pour protéger ses habitants.
En droit, cela signifie que pouvait s’appliquer le régime des mesures d’urgence conservatoires en vue de protéger la santé humaine (art. 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002) et qu’alors :
- OUI il y a compétence des ministres chargés de l’agriculture et de la consommation (art. L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime [CRPM]) pour prendre un arrêté suspendant l’importation de denrées alimentaires issues de pays tiers contenant des résidus de substances phytopharmaceutiques interdites sur le territoire de l’Union
- ensuite, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle :
- restreint sur la décision de prendre des mesures compte tenu du risque pour la santé humaine
- normal sur les mesures prises

Voici le futur résumé des tables du rec. dans sa version la plus complète :
»Arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la consommation, pris sur le fondement de l’article 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, suspendant l’importation, l’introduction et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, en France, de certaines denrées alimentaires provenant de pays tiers à l’Union européenne, lorsqu’elles contiennent des « résidus quantifiables » d’une ou plusieurs substances actives phytopharmaceutiques interdites d’utilisation dans l’Union européenne et imposant aux exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale de mettre en oeuvre des diligences raisonnables pour s’assurer que les denrées alimentaires qu’ils importent, introduisent ou mettent sur le marché en France respectent ces prescriptions. 1) Les ministres chargés de l’agriculture et de la consommation avaient compétence pour prendre les mesures adoptées par l’arrêté attaqué sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime (CRPM), qui ne méconnaissent pas par elles-mêmes le droit de l’Union. 2) a) Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision de prendre des mesures d’urgence conservatoires en vue de protéger la santé humaine sur le fondement de l’article 54 du règlement 178/2002, compte tenu des données scientifiques et des risques pour la santé humaine, et eu égard à l’absence de mesures prises au niveau de l’Union européenne en application de l’article 53 du même règlement. b) Il exerce un contrôle normal sur les mesures conservatoires mises en oeuvre. 3) Ministres s’étant appuyés, d’une part, sur les études scientifiques de l’Agence européenne de sécurité des aliments (AESA) établissant la dangerosité pour la santé humaine des cinq substances phytopharmaceutiques actives visées, classées reprotoxiques et, pour certaines, perturbateurs endocriniens et mutagènes, et, d’autre part, sur plusieurs études scientifiques, avis et décisions récents portant sur le niveau des limites maximales de résidus (LMR) de ces substances et en proposant l’abaissement. Institutions européennes partageant les préoccupations des autorités françaises en la matière. Ministres s’étant fondés sur des données scientifiques fiables, postérieures à la détermination actuellement prévue par le règlement n° 396/2005 des LMR pour les substances visées, récentes et suffisamment précises. Par ailleurs, circonstance qu’aucun autre Etat membre n’ait adopté de réglementation comparable à celle en litige étant sans incidence. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu des données scientifiques invoquées et des risques pour la santé humaine qu’elles mettent en évidence, et eu égard à l’absence de mesures prises au niveau de l’Union européenne, les ministres chargés de l’agriculture et de la consommation pouvaient, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider de prendre, par l’arrêté attaqué, des mesures d’urgence conservatoires en vue de protéger la santé humaine. Eu égard, d’une part, aux risques pour la santé humaine induits par la consommation de denrées alimentaires contenant des résidus d’une ou plusieurs de ces substances, d’autre part, à la difficulté d’identifier avec une certitude suffisante, en l’état des connaissances scientifiques, un niveau de LMR autre que celui de la limite de quantification retenu par l’arrêté attaqué présentant un niveau de risque acceptable, enfin, au degré insuffisant de protection de la santé humaine qu’auraient offert d’autres mesures, en particulier l’étiquetage des denrées alimentaires en cause ou l’information des consommateurs, les auteurs de l’arrêté attaqué, en décidant la suspension de l’importation, de l’introduction et de la mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, des denrées alimentaires contenant des résidus quantifiables de carbendazime, de bénomyl, de glufosinate, de thiophanate-méthyl et de mancozèbe, n’ont pas adopté de mesures qui seraient disproportionnées.
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