ICPE : buller n’est pas dissimuler

Pollution des sols : la prescription trentenaire ne court pas en cas de dissimulation des dangers ou inconvénients du site… Mais, juge la CAA de Nantes, la négligence lors du transfert du site il y a plus de trente ans, si elle correspondait aux habitudes de l’époque, ne permet pas d’identifier une telle dissimulation. 


Il incombe à l’exploitant d’une installation classée, à son ayant droit ou à celui qui s’est substitué à lui, de mettre en oeuvre les mesures permettant de remettre en état le site qui a été le siège de l’exploitation, sous contrainte de l’administration le cas échéant. 

Toutefois, « les principes dont s’inspire l’article 2262 du code civil font obstacle à ce que le préfet impose à l’exploitant, à son ayant-droit ou à la personne qui s’est substituée à lui la charge financière des mesures à prendre au titre de la remise en état d’un site lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis la date à laquelle la cessation d’activité a été portée à la connaissance de l’administration, sauf dans le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site auraient été dissimulés. »

Source : CE, Ass., 8 juillet 2005, Société Alusuisse-Lonza-France, n° 247976, rec. p. 311. En l’espèce, le site n’était plus exploité depuis 1968 mais l’arrêté litigieux datait de 1994 donc le délai de 30 ans n’était pas prescrit.

La prescription trentenaire s’applique donc en ICPE mais :

  • avec le porté à connaissance de la cessation de l’activité comme point de départ 
  • avec des exceptions « dans le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site auraient été dissimulés. »

Ce cadre a depuis lors été précisé, avec notamment maintien des pouvoirs de police de l’Etat : CE, 12 avril 2013, SCI Chalet des Aulnes, n° 363282, rec. T. pp. 415-712 et, surtout, CE, 13 novembre 2019, Commune de Marennes, n° 416860, au rec.(voir ici cet arrêt et notre article).

Une des questions les plus délicates de cette matière est celle du calcul de la prescription trentenaire. Et notamment le fait qu’à priori celle-ci ne commence pas de courir si l’exploitant ICPE n’a pas déclaré la cessation d’activité (voir en ce sens : TA de Poitiers, 1ère chambre, jugement n°2002052 du 6 décembre 2022 ; voir ici cette décision et notre article).

Une affaire tranchée par la CAA de Nantes vient de confirmer que le juge peut, sur ce point, être sévère pour les victimes en attente d’indemnisation ou d’action. 

La commune du Palais, requérante, soutenait que de la :

« prescription trentenaire n’est pas acquise en l’espèce, dès lors que les sociétés EDF et GDF, devenue GDF Suez puis ENGIE, lui auraient dissimulé les dangers ou inconvénients présentés par le site lors de la restitution des lieux. Elle se prévaut, au soutien de cette allégation, du rapport de l’expert judiciaire, déposé le 29 juillet 2015, lequel a permis d’identifier les polluants présents sur la parcelle ZE n° 92 et conclut qu’elle n’était pas en mesure de connaitre les risques de pollution lors de la cession du site, dans le cadre de la résiliation, le 16 novembre 1988, de la convention de mise à disposition de cette parcelle. »

Avec sévérité le juge reconnait que nul n’a été prudent à l’époque et que c’était classique… bref « on ne savait pas »… et que justement ce qui pourrait être une imprudence est plutôt la preuve qu’il n’y a pas eu dissimulation en l’espèce (ou en tous cas que celle-ci n’est pas prouvée) :

« Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser la dissimulation alléguée, alors qu’il résulte du même rapport d’expertise que l’absence de réalisation d’un état des lieux ou diagnostic était courante à cette période, antérieure aux années 90, et qu’il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que les sociétés EDF et GDF auraient eu connaissance des dangers présentés par le site à la date de sa restitution. Enfin, sont sans incidence sur cette acquisition de prescription trentenaire les circonstances, postérieures à celle-ci, tenant à ce qu’une demande d’expertise judiciaire a été présentée en août 2011 et, concernant la société GDF, qu’elle aurait transmis à la commune du Palais, en 2004 et 2005, des pièces relatives à la remise en état du site.
« 
Il résulte de ce qui précède que l’exception de prescription trentenaire opposée par les sociétés EDF et ENGIE doit être accueillie, »

ICPE : n’est donc pas une dissimulation, de nature à éviter la prescription trentenaire, le fait d’avoir, alors, été « normalement négligent » lors du transfert… et ce alors même que la pollution a été découverte tardivement. 

Source :

CAA de Nantes, 7 avril 2026, Commune du Palais, 23NT00099