L’éolienne, victime du « coup du menhir ».
Le droit des éoliennes est d’une redoutable complexité (sur la loi EnR 2023-175 du 10 mars 2023, voir notamment ici).
Pour les opposants, les dérogations espèces protégées (voir nos nombreux articles à ce sujet, par exemple cette vidéo) et les effets de saturation visuelle (voir par exemple ici et là, ainsi que de ce côté-ci) sont les arguments les plus utilisés, parfois avec succès.
Mais, et c’est moins connu, le patrimoine est aussi un argument que doivent prendre en compte tant les porteurs de projets éoliens que leurs contempteurs.
Voir par exemple ici des décisions intéressantes en ce sens, pour des rejets de projets qui portaient atteintes, ici (notamment) au site d’Alesia, et, là, aux dimensions historiques, mémorielles, culturelles et artistiques du paysagemarqué par la présence de Proust à Combray (dont des parcours pédestres).
Une intéressante illustration des refus d’éoliennes pour cause de proximité avec le patrimoine historique vient d’être apportée par la CAA de Nantes dans une affaire tout à fait bretonne, où les pierres dressées anciennes s’opposent à l’érection des totems éoliens contemporains.
La cour administrative d’appel de Nantes a en effet annulé l’autorisation accordée par le préfet du Finistère de construire et d’exploiter trois éoliennes d’une hauteur de 120 mètres sur le territoire de la commune de Porspoder, en raison de l’atteinte qu’elles porteraient aux paysages environnants et au patrimoine archéologique situé à proximité.
NB : ce qui suit reprend en partie servilement le communiqué de ladite Cour. Rappelons au passage que le littoral de cette région de Porspoder est superbe.
Le 28 juillet 2022, le préfet du Finistère a délivré à une société l’« autorisation environnementale » requise en vue de construire et d’exploiter, sur le territoire de la commune de Porspoder (Finistère), un parc éolien composé de trois aérogénérateurs d’une hauteur en bout de pales de 120 mètres.
Saisie d’un recours contre cette autorisation par des riverains ainsi que par deux associations de protection de l’environnement, la cour administrative d’appel de Nantes juge que l’implantation du projet sur le plateau rétro-littoral du Léon, à une altitude d’une cinquantaine de mètres et à une distance de trois kilomètres de la côte, aurait pour effet de générer, dans le paysage préservé et dégagé, d’importantes covisibilités avec le parc marin naturel d’Iroise, les îles d’Ouessant et de Molène, le phare du Four, la presqu’île Saint-Laurent et la route touristique de Landunvez, site naturel classé et inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930, ainsi qu’avec l’Aber Ildut, site naturel répertorié en raison de sa qualité paysagère. De plus, le projet contesté devait être implanté à proximité de nombreux sites mégalithiques classés au titre des monuments historiques, tels que le menhir de Kérouézel, les menhirs de Traon-Igou et ceux de Mesdoun, les menhirs, pierres couchées et alignements de Saint-Dénec ou encore le dolmen dit de Mezou Poulyot à Kerménou. Le projet jouxte en particulier les menhirs de Kergadiou, dont l’un est dressé et l’autre couché, situés à 540 mètres de l’éolienne n° 3. Aucun relief ni obstacle naturel ne sépare les éoliennes litigieuses de ces menhirs de granit rose, classés au titre des monuments historiques par un arrêté du 25 septembre 1883, menhirs qui constituent des marqueurs dans le paysage. Par leur proximité et leur hauteur, les éoliennes litigieuses auraient pour effet de perturber le rapport d’échelle de ces menhirs, et plus particulièrement du menhir dressé de Kergadiou, à leur environnement paysager. Dans ces conditions, la cour considère que le projet de parc éolien porte une atteinte excessive aux paysages et au patrimoine archéologique, intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, de sorte que l’autorisation accordée est entachée d’illégalité.
Estimant également que l’atteinte ainsi portée à la conservation des paysages et du patrimoine archéologique résulte de l’emplacement même du parc éolien projeté, la cour juge que cette illégalité n’est pas susceptible de faire l’objet d’une autorisation de régularisation et elle annule donc l’arrêté préfectoral attaqué.
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