Réglementation de la circulation sur un chemin rural : un point au 8 juin 2024, au lendemain d’une nouvelle décision
Réglementation de la circulation sur un chemin rural : une nouvelle décision conforte la position des maires qui souhaitent prendre des mesures assez strictes, même si bien sûr en ce domaine, les arrêtés de police administrative se doivent, par principe, de rester mesurés et, sous certaines limites, de prendre en compte les divers usages du chemin, y compris l’accès des riverains.

I. De quoi parlons-nous ?
Commençons par quelques rappels sur ce dont nous parlons, à savoir les pouvoirs de police administrative (I.A.), d’une part, et les chemins ruraux (I.B.), d’autre part.

I.A. Rappels généraux sur les pouvoirs de police administrative
Les principes, en matière de pouvoirs de police restent ceux posés par le commissaire du Gouvernement Corneille (sur CE, 10 août 1917, n° 59855) : « La liberté est la règle et la restriction de police l’exception».
Il en résulte un contrôle constant et vigilant, voire sourcilleux, du juge administratif dans le dosage des pouvoirs de police en termes :
- de durée (CE Sect., 25 janvier 1980, n°14 260 à 14265, Rec. p. 44) ;
- d’amplitude géographique (CE, 14 août 2012, n° 361700) ;
- de contenu même desdites mesures (voir par exemple CE, Ass., 22 juin 1951, n° 00590 et 02551 ; CE, 10 décembre 1998, n° 107309, Rec. p. 918 ; CE, ord., 11 juin 2012, n° 360024…).
Autrement posé, l’arrêté est-il mesuré en termes : de durée, de zonages et d’ampleur, en raison des troubles à l’Ordre public, à la sécurité ou la salubrité publiques, supposés ou réels qu’il s’agit d’obvier.
Ajoutons qu’en des temps troublés covidiens, il a plu au juge d’ajouter une possibilité de modulation des découpages opérés en termes de pouvoirs de police en fonction d’un autre critère : celui de l’intelligibilité ( fin du point 6 de CE, ord., 11 janvier 2022, n°460002 ; voir aussi CE, ord., 11 janvier 2022, n°460002).

I.B. Rappels généraux sur les chemins ruraux
Un chemin rural est une voirie qui relève du domaine privé de la commune mais dont le régime est marqué par de nombreux éléments du droit public (obligation de l’entretenir si on a commencé de le faire ; pas d’aliénation de ce domaine sans désaffectation préalable ; droit spécifique en matière de largeur de voirie et de hauteur sous ouvrages d’art ; règles particulières d’entretien et de financement…).
Voici un petit tableau à ce sujet :

Voir aussi cette vidéo de 41 mn assez complète à ce sujet mais qui remonte à avant la loi 3DS de 2022 (laquelle a changé la donne sur quelques détails financiers, sur les échanges de parcelles et, surtout, sur le recensement des chemins ruraux) :

Sur le recensement des chemins ruraux, post-loi article 102 de loi 3DS 2022-217 du 21 février 2022 et post- décret n° 2022-1652 du 26 décembre 2022 puis de l’arrêté du 16 février 2023 (NOR : AGRT2303040A), voir cette vidéo de 6 mn 10 :

VOIR AUSSI :
- Recensement des chemins ruraux (avec suspension maximale de 2 ans de la prescription trentenaire) : après le décret, voici l’arrêté publié ! Les recensements peuvent commencer…
- Chemins ruraux et loi 3DS
- Comment s’orienter dans le volet « voirie » de la loi 3DS ? [VIDEO et article]
- Chemins ruraux : le juge administratif est compétent pour connaître du droit de préemption des riverains
- Jusqu’où aller dans la réglementation de la circulation sur les chemins ruraux ?
- Quelle est la date de point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée (aux abords des propriétés communales, dont les chemins ruraux, par exemple) ?
- Quel est, pour les riverains, le délai de recours contentieux contre une décision d’aliénation de parcelles supportant un chemin rural après sa désaffectation ou de parcelles supportant des voies du domaine public routier après leur déclassement ?
- Quand le maire peut-il, en urgence, enlever des obstacles sur un chemin rural ? Avec quelles marges de manoeuvre ?
- etc.
II. Quelques jurisprudences sur la circulation sur les chemins ruraux ; nouvelle décision.
Dans la lignée de quelques jurisprudences sur la circulation sur les chemins ruraux (II.A.), une nouvelle ordonnance confirme les maires qui souhaitent prendre des mesures assez strictes, même si bien sûr en ce domaine, les arrêtés de police administrative se doivent, par principe, de rester mesurés (II.B.).
II.A. Quelques jurisprudences sur la circulation sur les chemins ruraux
Aux termes de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales :
« Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
« Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d’horaires et d’accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s’exerçant sur la voie publique, à l’exception de celles qui relèvent d’une mission de service public.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s’appliquer d’une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels.
« Dans les îles mono-communales, l’interdiction mentionnée au premier alinéa peut couvrir l’ensemble du territoire de la commune.»
Et aux termes de l’article :L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) :
« L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. »
Enfin, aux termes de l’article D. 161-10 de ce même code :
« Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l’article L. 161-5, le maire peut, d’une manière temporaire ou permanente, interdire l’usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d’art. « .
Oui mais comment réglementer cette circulation ? Jusqu’où aller ?

Tout d’abord, il faut prendre en compte les usages agricoles, les droits d’accès des gens à leurs biens, l’avant-dernier alinéa de l’article L. 22213-4 du CGCT, précité…
Ensuite, il faut comme toujours en matière de pouvoirs de police tenter de limiter la portée de l’arrêté selon une grille séculaire. Voir ci-avant I.A..
Enfin, il faut s’adapter le plus possible au terrain (distinction entre chemins de randonnée et le reste du territoire ; distinction selon les périodes de vacances ou non ; selon la largeur des chemin et leur visibilité…).
Souvent, nous préconisons des adaptations de ce type :
- interdiction sauf véhicules de service ou accès aux usages professionnels et aux domiciles (avec limite de vitesse dans ces trois cas) sur les chemins de randonnée ou de VTT
- réglementation ailleurs avec périodes d’interdiction (sous les mêmes réserves que précédemment) pendant les vacances scolaires et les dimanches etc.
- avec des dérogations aussi pour la chasse, les PMR… mais avec des limitations de vitesse très basse
- et des mesures spécifiques sur l’usage des motos et autres quad.

Ceci dit, la CAA de Versailles avait par exemple validé un mode d’emploi, certes nuancé, mais moins complexe (CAA de VERSAILLES, 5 novembre 2019, n° 16VE02019 ; voir ici cette décision et notre article d’alors). Et le juge administratif a toujours admis les mesures radicales d’interdiction de circulation en cas d’urgence et de danger (CE, 23 juin 1972, n° 80268, rec.).
NB : sur les obstacles à la circulation sur lesdits chemins ruraux, voir CE, 24 février 2020, n° 421086, aux tables ; voir ici cette décision et notre article).
La réouverture à la circulation publique peut être limitée en termes de taille d’engins empruntant ces voies selon le juge (pour un cas de refus de passage pour des « engins d’exploitation forestière, aucune disposition de nature législative ou réglementaire ne [faisant] obligation à la commune de mettre ledit chemin en état de viabilité pour des véhicules d’un tel gabarit », voir CAA Bordeaux, 2e ch., 8 juill. 2002, n° 99BX01793).
MAIS attention à bien respecter les « caractéristiques techniques générales des chemins ruraux » qui doivent être fixées « de manière à satisfaire, suivant les conditions imposées par la géographie des lieux et les structures agraires, à la nature et à l’importance des divers courants de desserte des terres et bâtiments d’exploitation tels qu’ils peuvent être déterminés dans le cadre d’une prévision d’ensemble des besoins de la commune, compte tenu des cultures pratiquées et des matériels utilisés » (art. D. 161-8 du CRPM).
Et parfois le juge imposera au maire de remettre à la circulation les chemins ruraux ou de les rétablir dans leur assiette d’origine (voir à titre d’illustration TA Caen, 30 avr. 2014, n° 1301346 ou TA Amiens, 30 avr. 2013, n° 1101659 ou CAA Lyon, 3e ch. – formation à 3, 26 févr. 2008, n° 05LY00793) mais pas forcément à la circulation pour les véhicules à moteur hors exploitation par exemple, et le tout avec une appréciation au cas par cas selon aussi la dangerosité du chemin bien entendu (CAA Nantes, 2e ch., 11 oct. 2005, n° 04NT00852).
C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat a, le 10 mai 2024, rendu une intéressante décision qui rappelle qu’il faut en général penser à ménager, si ce n’est pas dangereux, un accès aux riverains (et autres personnes pouvant être dans une situation différente au regard de la circulation ; on pensera aux exploitants agricoles ou forestiers, ou aux personnes visées par l’avant dernier alinéa de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, précité), quitte à prévoir des limites en taille, tonnage et/ou vitesse.
Avec une intéressante distinction entre une société, visiblement « gonflée » et dont la décision du Conseil d’Etat rabat les prétentions :
« 4. Il résulte toutefois de l’instruction, s’agissant de la situation de la société Rocher Mistral, que celle-ci a pris la décision, en 2021, d’implanter un parking d’accès à son site sur une parcelle desservie par un chemin communal dont elle ne pouvait ignorer qu’il était, dans son intégralité, interdit à la circulation des véhicules à moteur depuis 2011. La société a, d’ailleurs, été condamnée par un jugement du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence du 13 février 2024, il est vrai non exécutoire car frappé d’appel, à remettre en son état initial cette parcelle, faute d’avoir obtenu les autorisations requises pour procéder à son aménagement. Il résulte également de l’instruction qu’en l’état la société dispose d’un autre parking, plus au nord, et que l’exploitation du château de La Barben et des activités qui y sont liées se poursuit, même si elle soutient que ce parking pourrait ne plus être disponible à compter du 1er juillet en raison du risque d’incendie dans la zone. Par ailleurs, si elle fait valoir que les obstacles implantés sur le chemin gênent la circulation des piétons, elle n’établit pas que celle-ci serait rendue excessivement difficile. Enfin, si elle se prévaut, devant le Conseil d’Etat, du fait qu’elle exerce également une activité agricole et que les plots et chicanes empêcheraient le passage des véhicules dédiés à cette activité, contrairement aux termes mêmes de l’arrêté du 6 juillet 2023, elle n’apporte pas d’éléments précis sur les difficultés à très court terme qu’elle rencontrerait de ce fait. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence particulière à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite, en ce qui concerne la société Rocher Mistral. La société Rocher Mistral n’est, par suite, pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par la juge des référés du tribunal administratif de Marseille.»
Alors que pour les particuliers riverains, qui doivent pouvoir accéder chez eux :
« 5. En ce qui concerne la situation des consorts A…, et en particulier celle de Mme C… A…, épouse D…, il ne résulte pas de l’instruction que celle-ci disposerait d’un accès effectif à sa maison d’habitation, au nord, par la route nationale 22, ou de tout autre accès que celui par la route départementale 572 et le début, dans sa partie sud, du chemin de La Baou. Lorsque Mme A…, épouse D…, a obtenu la délivrance d’un permis de construire, en 2021, pour agrandir cette maison, les plans annexés à la demande mentionnaient, au demeurant, cet unique accès. La condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, liée à l’impossibilité pour l’intéressée d’accéder par un véhicule à moteur à sa propriété, doit être regardée comme en l’espèce remplie, alors même que la commune conteste l’existence d’une servitude de passage sur le chemin au profit des consorts A…. Par ailleurs, si l’arrêté du 6 juillet 2023, interdisant la circulation des véhicules terrestres à moteur sur l’intégralité du chemin rural, est fondé sur la nécessité d’assurer la sécurité des promeneurs et sur le risque de dégradations lié au développement des activités de la société Rocher Mistral, de tels motifs ne justifient pas qu’une telle interdiction soit étendue aux quelques mètres du chemin qui desservent la maison d’habitation de Mme A…, épouse D…, sans aucune dérogation au bénéfice de celle-ci. Il s’ensuit qu’en ne prévoyant pas une telle dérogation et en implantant des plots et chicanes faisant obstacle à la desserte de cette maison d’habitation, la commune de La Barben a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Les consorts A… sont, par suite, fondés à demander, dans cette mesure, l’annulation de l’ordonnance attaquée, la suspension dans cette mesure de l’arrêté contesté et à ce qu’il soit enjoint à la commune de procéder au retrait des plots, chicanes ou barrières faisant obstacle, dans la partie sud du chemin rural de La Baou, à l’accès par un véhicule à moteur à la maison d’habitation de Mme A…, épouse D…, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.»
Source :

II. Une nouvelle décision confirme les maires qui souhaitent prendre des mesures assez strictes, même si bien sûr en ce domaine, les arrêtés de police administrative se doivent, par principe, de rester mesurés.
Le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté le déféré suspension introduit sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative par le préfet des Bouches-du-Rhône à l’encontre de l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de La Barben a interdit la circulation des véhicules terrestres à moteur sur le chemin rural de La Baou et de la décision refusant d’abroger cet arrêté.
En fait, cette affaire illustre bien combien il faut au cas par cas apprécier les faits de l’espèce.
Le maire de La Barben a commencé par prendre un arrêté qui interdisait, temporairement la circulation sur une fraction de chemin rural.
Un deuxième arrêté était permanent, mais plus défendable car mesuré (matérialisation par des chicanes ; non application aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public ou pour l’exploitation et l’entretien des espaces naturels ou agricoles).
A compter de 2021, nouvelle évolution avec de nouveaux obstacles physiques et, surtout, avec la possibilité d’accéder, d’une part, à une parcelle appartenant à un particulier et comportant une maison d’habitation et, d’autre part, à un parking d’une capacité d’environ 400 véhicules, aménagé par la société Rocher Mistral afin d’accueillir les visiteurs du parc de loisirs et d’animations qu’elle exploite depuis 2021 au château de La Barben.
Au mois de mars 2024, la desserte est devenue impossible tant pour la maison d’habitation que pour le parking, d’où la naissance de ce contentieux.
On a vu ci-avant (II.A. ; notamment CE, ord., 10 mai 2024, n° 493506) combien l’accès des riverains est un paramètre, ce qui peut sembler rendre un peu fragile cet arrêté de police.
Pourtant, celui-ci a été validé par le juge des référés du TA de Marseille. Il ne s’agit certes que d’une ordonnance, mais celle-ci doit être lue aussi au regard du contexte. L’accès des riverains est pris en compte par le juge… mais :
- restent tout de même aussi les autres critères :
- « 4. Pour prendre l’arrêté contesté du 6 juillet 2023, le maire de La Barben s’est fondé sur
la configuration, les caractéristiques techniques et l’état d’entretien du chemin rural n° 14 dit de la Baou reliant les routes départementales n° 572 et n° 22, limitrophe sur tout son parcours du parking privé du parc animalier, ainsi que sur l’augmentation de la fréquentation du secteur par les piétons et la nécessité d’assurer leur sécurité et celle des promeneurs qui empruntent très régulièrement cet itinéraire ombragé. Il a également retenu que l’accroissement de la circulation automobile induit par le développement des activités du château de La Barben serait de nature à faire subir à ce chemin d’importantes dégradations en cas de réouverture à la circulation publique et que la fermeture de ce chemin rural à la circulation automobile ne constituerait aucune entrave à l’action des services de secours et de lutte contre l’incendie ainsi que l’indique l’avis du chef du centre d’incendie et de secours de Pelissanne du 9 juin 2023.»
- « 4. Pour prendre l’arrêté contesté du 6 juillet 2023, le maire de La Barben s’est fondé sur
- le juge va peut être tout de même un peu moins prendre en compte les droits du riverain si celui-ci n’est pas censé se trouver là ou, du moins, pas y implanter là « son » parking et si d’autres solutions existent :
- « 5. Il résulte de l’instruction que la société Rocher Mistral a pris la décision, en 2021, d’implanter un parking d’accès à son site sur une parcelle desservie par un chemin rural dont elle ne pouvait ignorer qu’il était, dans son intégralité, interdit à la circulation des véhicules à moteur depuis 2011. La société a, d’ailleurs, été condamnée par un jugement du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence du 13 février 2024, il est vrai non exécutoire car frappé d’appel, à remettre en son état initial cette parcelle, faute d’avoir obtenu les autorisations requises pour procéder à son aménagement. Il résulte également de l’instruction qu’en l’état, la société dispose d’un autre parking, plus au nord, et que l’exploitation du château de La Barben et des activités qui y sont liées se poursuit. »
- de même prend-t-il les évolutions du dossier et quelques informations pratiques
- « Par ailleurs, il résulte encore de l’instruction que par un arrêté n° 58-2024 du 22 mai 2024, intervenu postérieurement à l’enregistrement du présent recours, à la suite de l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat n° 493506 du 10 mai 2024, le maire de La Barben a modifié l’arrêté du 6 juillet 2023 pour prévoir l’installation d’une barrière à l’extrémité sud du chemin de La Baou, à l’intersection avec la route départementale n° 572, qu’outre les véhicules utilisés pour remplir une mission de service public ou pour l’exploitation et l’entretien des espaces naturels ou agricoles, seule la propriétaire de la parcelle cadastrée AI 197 desservie serait autorisée à l’ouvrir, en s’engageant à la maintenir constamment fermée au moyen d’un système d’ouverture et de fermeture qui lui serait remis, et que l’interdiction de circulation des véhicules à moteur ne s’appliquait pas à la partie du chemin desservant l’accès à sa maison d’habitation. Il ne résulte pas de l’instruction que les obstacles implantés sur le chemin gênent la circulation des piétons et que celle-ci serait rendue excessivement difficile.»
D’où le rejet du déféré suspension du préfet :
Source :
TA Marseille, ord., 5 juin 2024, Préfet des Bouches-du-Rhône, 2404538

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