C’est très exceptionnellement qu’un terminal gazier peut être créé, mais les conditions légales à ce sujet ne s’apprécient pas au stade de simples arrêtés préfectoraux d’autorisation de travaux de raccordement

Ce n’est que dans des cas exceptionnels, sous certaines conditions, que des infrastructures gazières nouvelles (terminal méthanier flottant en l’espèce) sont légales. Mais le point de savoir si ces conditions se trouvent réunies n’est pas un moyen invocable au stade des arrêtés préfectoraux qui se contentent d’autoriser uniquement des travaux qui permettront le raccordement au réseau du terminal, vient de poser le juge des référés du TA de Rouen. 

Le TA de Rouen vient de rendre deux décisions dans des contentieux relatifs à des décisions afférentes au projet de terminal méthanier flottant dans la circonscription du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine… pour lesquelles ce TA dispose d’ailleurs d’une compétence spécifique, avec un régime contentieux particulier, au titre du décret n° 2022-1275 du 29 septembre 2022, ce qui en soi, déjà, était un sujet débattu. 

Voir :

Ce dispositif méthanier répond à une urgence liée à la crise énergétique actuelle et à la guerre en Ukraine avec — outre à titre principal son cortège d’horreurs — ses conséquences inflationnistes et gazières. 

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat avait ainsi prévu la possibilité pour le ministre chargé de l’énergie d’autoriser l’installation et la mise en service d’un terminal méthanier sur le site portuaire du Havre s’il s’avérait nécessaire d’augmenter les capacités nationales de traitement de gaz naturel liquéfié.

Cela avait d’ailleurs donné lieu à une décision importante du  Conseil constitutionnel, portant précisément sur ce même terminal gazier.

Les sages de la rue Montpensier avaient :

  • d’une manière générale, posé que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation et que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. 
  • en l’espèce, déduit de ce principe que la mise en place de dispositifs méthaniers d’urgence pour suppléer à la future absence de gaz russe n’était pas inconstitutionnelle mais que de telles « dispositions ne sauraient s’appliquer que dans le cas d’une menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en gaz », ce qui est le cas en l’espèce (dérogations provisoires, mais qui ont pourtant trouvé à être attaquées par des parlementaires).

Décision n° 2022-843 DC du 12 août 2022, Loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, Non conformité partielle – réserve

Voir notre article d’alors : Charte de l’environnement : ce n’est qu’exceptionnellement qu’il est possible de mettre plein gaz 

Dans la foulée de cette importante décision, le juge des référés du TA de Rouen vient de rendre deux ordonnances.

Etaient contestés les deux arrêtés, en date des 1er et 22 décembre 2022, par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la réalisation d’ouvrages qui permettront le raccordement du terminal au réseau de gaz.

Le premier arrêté délivre à la société Total Energies LNG Services France un permis de construire des installations dans la zone portuaire du Havre.

Le second arrêté autorise la société GRT gaz à construire et exploiter une canalisation enterrée de 3,05 km et deux postes annexes sur le territoire des communes de Gonfreville-l’Orcher et du Havre.

Saisi de demandes de suspension de ces arrêtés, le juge des référés du TA de Rouen rejette ces requêtes, au motif qu’aucun des moyens invoqués n’est selon lui de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions.

Il considère notamment que le préfet n’avait pas, avant de les prendre, à se prononcer sur l’existence d’une menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en gaz. Il estime également que le risque d’atteinte à l’environnement invoqué par les requérants en raison de la mise en service du terminal méthanier flottant ne peut être invoqué pour contester la légalité des arrêtés contestés. En effet, ils autorisent uniquement des travaux qui permettront le raccordement au réseau du terminal, dont l’installation et la mise en service n’ont pas, à la date des ordonnances, été décidées par la ministre de la transition énergétique. 

Les moyens relatifs au cadre d’application de ce régime dérogatoire ne sont donc pas, pour le juge des référés de ce TA, invocables à ce stade, pour ces arrêtés. 

Voir, sur le site dudit TA, ces deux décisions du 19 janvier 2023 :

ordonnance 2205186

ordonnance 2300072

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