Aires protégées : plus que 17 jours pour se prononcer sur ce que doit être une « protection forte » (10 % à terme du territoire national)

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite « climat et résilience », a inscrit dans le code de l’environnement (article L. 110-4) le principe de l’adoption d’une stratégie pour les aires protégées ainsi que les objectifs visés par cette stratégie, à savoir la couverture, par un réseau cohérent d’aires protégées en métropole et en outre-mer, sur terre et en mer, d’au moins 30 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française.

Ce réseau vise également la mise sous protection forte d’au moins 10 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française.

Avant l’adoption en janvier 2021 de la stratégie nationale pour les aires protégées 2030, première stratégie commune aux aires protégées terrestres et maritimes, il n’existait pas de définition, ni d’approche transversale et établie de la protection forte.

En effet, les approches de la protection forte étaient distinctes selon la nature des surfaces concernées (terre ou mer).

Sur la stratégie nationale, voir :

Un projet de décret vise à définir la notion de « protection forte », ainsi que les modalités de décompte des zones concernées par cette protection. Il a été mis en consultation et chacun peut donner son avis jusqu’au 5 février 2022 :

Voici un extrait du rapport de présentation :

« Dans le sillage de ce que le gouvernement a affiché dans la stratégie nationale pour les aires protégées 2030, le présent décret affirme et consacre une définition nationale et concrète de la notion de zone de protection forte. De la mise en œuvre de cette notion découlera la bonne mesure de l’atteinte des objectifs de protection fixés au niveau national.
La définition se veut suffisamment inclusive pour permettre également de justifier de l’atteinte des objectifs en matière de protection de la biodiversité fixés dans les différents cadres communautaires et internationaux.
Le présent décret fait l’objet d’une présentation aux trois grandes instances consultatives en matière de protection de la nature, pour faire perdurer la dynamique lancée lors de l’élaboration de la stratégie nationale des aires protégées et à la mise en œuvre de celle-ci. Ainsi, le conseil national de la mer et du littoral est consulté par voie dématérialisé dans le courant du mois de janvier 2022, le conseil national de la biodiversité le 3 février 2022 et le conseil national de la protection de la nature le 27 janvier 2022. Le texte ayant une incidence sur les collectivités locales du fait de la procédure mise en place pour les propositions d’examen de zones à analyser au cas par cas, il est également soumis au conseil national d’évaluation des normes.
Ce décret, en encadrant la politique menée en matière de protection forte pilotée par le ministère de la transition écologique comporte une incidence directe et réelle sur l’environnement. En conséquence, il est soumis à une consultation du public sur internet du 14 janvier 2022 au 5 février 2022.
L’article 1er du décret définit une zone de protection forte comme une zone géographique dans laquelle les pressions engendrées par les activités humaines susceptibles de compromettre la conservation des enjeux écologiques de cet espace sont, évitées, supprimées ou significativement limitées, et ce de manière pérenne, grâce à la mise en œuvre d’une protection foncière ou d’une règlementation adaptée, associée à un contrôle effectif des activités concernées.
Les articles suivants précisent les modalités de mise en œuvre de la protection forte telle que définie à l’article 1er . Ces modalités diffèrent selon le type d’espaces (terrestre ou maritime).
Ainsi, l’article 2 identifie pour les espaces terrestres les catégories d’aires protégées dans lesquelles les surfaces sont reconnues d’office comme des zones de protection forte et les autres outils dans lesquels les surfaces comprises peuvent être reconnues comme zones de protection forte après une analyse au cas par cas.
L’article 3 identifie pour les espaces maritimes les catégories d’aires protégée créées postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret, dans lesquelles les surfaces sont
reconnues d’office comme des zones de protection forte. Pour les espaces maritimes compris dans les aires protégées relevant de ces catégories qui ont été créées antérieurement à l’entrée en vigueur du décret, le décret fixe une obligation sous 24 mois de de mise en conformité avec les critères des analyses au cas par cas. En effet; d’autres espaces présentant des enjeux écologiques importants, prioritairement situés à l’intérieur d’aires marines protégées, peuvent également être reconnus comme des zones de protection fortes sur la base d’une analyse au cas par cas.
L’article 4 précise les critères utilisés lors des analyses au cas par cas mentionnées aux articles 2 et 3.
L’article 5 détermine pour les espaces terrestres en métropole et outre-mer les autorités responsables de proposer des espaces pour une analyse au cas par cas. Une implication étroite des propriétaires ou gestionnaires de ces espaces est prévue, puisqu’ils seront à l’origine des propositions d’examen, qui seront remontées aux préfets de région (ou aux autorités compétentes outre-mer). Les communes et les régions seront également systématiquement consultées sur ces propositions d’examen.
L’article 6 détermine les mêmes autorités responsables pour les espaces maritimes.
L’article 7 confie au ministre chargé de la protection de la nature le soin de fixer la liste des espaces reconnus comme protection forte après l’analyse au cas par cas, le cas échéant conjointement avec le ministre en charge de la mer pour les espaces maritimes. Cette liste, complétée de la liste des zones considérées comme protection forte au titre des I des articles 2 et 3 est publiée avec des indications cartographiques sur le site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Le CNPN est informé annuellement de l’évolution des zones de protection forte.
L’article 8 précise que les zones de protection forte ayant fait l’objet d’une analyse au cas par cas peuvent être retirées de la liste si les critères de l’article 4 ne sont plus respectés.
L’article 9 est un article de précision pour permettre l’application du décret aux Terres australes et antarctiques françaises.
L’article 10 est un article d’exécution. »

Voir aussi :