Quand une servitude au profit d’un concessionnaire d’énergie, en Alsace, est-elle opposable aux tiers ?

Il résulte de l’article 1er du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 que les servitudes mentionnées par l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie, codifié aux articles L. 323-3 et suivants du code de l’énergie, peuvent être instituées par une convention passée entre le concessionnaire d’un service de distribution d’énergie et le propriétaire de la parcelle concernée.

Oui mais en Alsace et en Moselle, quand ces conventions sont-elles opposables aux tiers ? 

Conformément au droit local (maintien de certaines dispositions datant de la période d’occupation allemande de 1871 à 1918)… le Conseil d’Etat pose — sans surprise selon nous — que cette opposabilité aux tiers se trouve conditionnée à sa publication au livre foncier. 

Il résulte en effet de l’article 38-1 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle que, dans les trois départements régis par ceux-ci, les servitudes résultant de ces conventions, alors même qu’elles ne font que concrétiser une servitude légale prévue par la loi du 15 juin 1906, constituent des servitudes foncières établies par le fait de l’homme au sens de l’article 38 de la même loi.

Ces servitudes doivent dès lors être publiées au livre foncier pour pouvoir être opposées aux tiers qui ont des droits sur l’immeuble concerné, en particulier les nouveaux propriétaires de celui-ci.

Source : CE, 5 novembre 2021, n° 441067, à mentionner aux tables du recueil Lebon