TEOM excédentaires : le CE a pu, dans un cas, valider un taux de 14,6 % !

Nos blogs ont souvent eu à traiter des taxes d’enlèvement des ordures ménagères excédentaires et de leur illégalité sous quelques limites… Ce qui impose de subtiles distinctions de comptabilité analytique. Voir notamment :

Sur la méthode, voir :

Schématiquement, le juge estime :

  • que la TEOM est une ressource dédiée et affectée aux OM et qu’il est interdit d’avoir une TEOM trop excédentaire… ou plus précisément, pour reprendre la formulation du juge, dont le taux ne doit pas « être manifestement disproportionné » par rapport au montant des dépenses « tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux »
  • qu’il doit exercer un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur l’équilibre du budget.
  • que loi impose de prendre en compte la notion de « dépense réelle d’investissement », mais sans que soit précisée par le législateur la faculté d’intégrer les provisions, les sommes conservées pour un futur autofinancement dans le cadre d’un plan pluriannuel d’investissement (PPI)
  • qu’il n’est que très peu possible, pour caricaturer ce qui est déjà parfois caricatural au naturel, de prendre en compte des dépenses indirectes portées par le budget général (comme on l’impose inversement, pourtant, en matière scolaire pour le forfait élève aux écoles privées !)
  •  qu’il n’est pas légal (sauf pour des pourcentages très faibles) de prévoir un excédent de précaution
  • que dès lors cette erreur manifeste d’appréciation… se trouve parfois constituée dans des cas qui sont pour le gestionnaire public loin d’être manifestes !

Sur ce dernier point, l’appréciation est au cas par cas, certes. Mais avec des exigences du juge à géométrie singulièrement variable. 

Dans l’affaire « Auchan » concernant Lille Métropole, le juge avait tout de même censuré un excédent… de 2,5 % du budget ! Soit un niveau correspondant à une marge de sécurité…

De même un jugement  concernant cette fois le Grand Lyon portait sur un excédent de 15,5 % qui avait été considéré par le juge comme étant « manifestement disproportionné ». Voici ce jugement :

Jugement-vote-TEOM-2014

En revanche :

Aussi est-il rassurant que dans un cas le Conseil d’Etat ait admis comme n’étant pas manifestement disproportionné un taux de… 14,6%.

Voici cette décision dont on notera que le Conseil d’Etat n’a pas voulu en faire autre chose qu’une application parmi d’autres (non publication aux tables du rec.):

Conseil d’État

N° 438897
ECLI:FR:CECHS:2021:438897.20210505
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre
M. François-René Burnod, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX, avocats


Lecture du mercredi 5 mai 2021REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Société hôtelière de la porte de Sèvres a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des orduresménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 à raison d’un immeuble situé à Roissy-en-France (Val d’Oise). Par un jugement nos 1600638, 1609380 du 19 décembre 2019, ce tribunal a rejeté cette demande. 

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 février et 25 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société hôtelière de la porte de Sèvres demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, 

– les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Hôtelière de la Porte de Sèvres ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société hôtelière de la porte de Sèvres (SHPS) s’est acquittée, au titre des années 2013 et 2014, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères perçue par la communauté d’agglomération de Roissy-Pays-de-France et destinée à financer les opérations de collecte et de traitement des ordures ménagères confiées par cette communauté d’agglomération au syndicat mixte pour la gestion et l’incinération des déchets urbains de la région de Sarcelles (SIGIDURS). Après le rejet de sa réclamation, la société a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de ces impositions. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 19 décembre 2019 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

2. Par une décision du 2 mars 2021, l’administration a prononcé le dégrèvement des impositions en litige établies au titre de l’année 2013. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi dans cette mesure. 

3. D’une part, aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige :  » I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxedestinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. (…) « . La taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires de la commune mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux.

4. D’autre part, aux termes de l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige :  » (…) A compter du 1er janvier 1993, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes qui n’ont pas institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76 créent une redevance spéciale afin d’assurer l’élimination des déchets visés à l’article L. 2224-14 (…) Cette redevance est calculée en fonction de l’importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets éliminés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour l’élimination de petites quantités de déchets. (…) ». Les déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du même code sont les déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’instauration de la redevance spéciale est obligatoire en l’absence de redevance d’enlèvement des ordures ménagères, d’autre part, que, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas pour objet de financer l’élimination des déchets non ménagers, alors même que la redevance spéciale n’aurait pas été instituée.

5. Il résulte de ce qui précède qu’il appartient au juge de l’impôt, pour apprécier la légalité d’une délibération fixant le taux de la taxe d’enlèvement des orduresménagères, que la collectivité ait ou non institué la redevance spéciale prévue par l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales et quel qu’en soit le produit, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu’estimé à la date de l’adoption de la délibération, n’est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers, tel qu’il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations, c’est-à-dire n’incluant pas le produit de la redevance spéciale lorsque celle-ci a été instituée.

6. Au soutien de sa demande, la société SHPS soutenait devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le taux de la taxe d’enlèvement des orduresménagères, fixé pour l’année 2014 à 4,2% par une délibération de la communauté d’agglomération Roissy-Pays-de-France du 15 avril 2014, conduisait cette collectivité à percevoir un produit de taxe disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des déchets ménagers. Pour apprécier la légalité de cette délibération, le tribunal administratif a comparé le produit attendu de la taxed’enlèvement des ordures ménagères avec le montant des coûts de collecte et de traitement des déchets ménagersnon couvert par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Pour calculer le montant des recettes non fiscales affectées à la collecte et au traitement des ordures ménagères, le tribunal administratif a déduit du total des recettes non fiscales du service non pas celles qui auraient été spécifiquement affectées à la collecte et au traitement des ordures non ménagères mais un montant égal au coût estimé des opérations relatives à ces déchets. En statuant ainsi, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit. Il en résulte que son jugement doit être annulé en tant qu’il a statué sur les impositions établies au titre de l’année 2014. 

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond dans cette mesure en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

8. Il résulte de l’instruction que, pour ce qui concerne l’année 2014, le montant estimé des dépenses de fonctionnement du SIGIDURS et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées s’élevait à 29 793 974 euros. La part des dépenses afférentes aux déchets non-ménagers pouvait, en l’absence d’éléments plus précis fournis par les parties, être fixée à 20%, soit 5 958 794,83 euros. Les recettes non fiscales du SIGIDURS provenant de l’exploitation du service et affectées aux déchets ménagers étaient quant à elles égales, en l’absence de recettes spécialement affectées aux déchets non ménagers, aux recettes de fonctionnement du SIGIDURS, déduction faites des contributions des communautés d’agglomération membres et des produits exceptionnels du syndicat, soit 10 786 239 euros. Le montant des dépenses de fonctionnement du syndicat relatives aux déchets ménagers non couvertes par des recettes non fiscales s’élevait ainsi à 13 048 941 euros. Il résulte également de l’instruction que la cotisation demandée à la communauté d’agglomération Roissy-Pays-de-France avait vocation à financer 41,3% des dépenses du SIGIDURS. Ainsi, le produit attendu de la taxed’enlèvement des ordures ménagères, qui s’élève à 6 178 388,51 euros pour l’année 2014 compte tenu du taux fixé à 4,2 % par la délibération dont la légalité est contestée, excède de 14,6% le montant des charges qu’elle a vocation à couvrir, qui s’élèvent à 5 389 212 euros. Le taux fixé ne peut ainsi être regardé comme manifestement disproportionné. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société requérante au titre de l’année 2014 ne peuvent qu’être rejetées.

9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. 


D E C I D E :
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Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la Société hôtelière de la porte de Sèvres relatives aux impositions établies au titre de l’année 2013.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 décembre 2019 est annulé en tant qu’il a statué sur les impositions établies au titre de l’année 2014. 
Article 3 : La demande de la Société hôtelière de la porte de Sèvres relative aux impositions établies au titre de l’année 2014 est rejetée. 
Article 4 : Les conclusions de la Société hôtelière de la porte de Sèvres présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Société hôtelière de la porte de Sèvres et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.