Publication du très important règlement (UE) 2024/1991 relatif à la restauration de la nature

Au JOUE du 29 juillet 2024, a été publié le RÈGLEMENT (UE) 2024/1991 du 24 juin 2024 relatif à la restauration de la nature et modifiant le règlement (UE) 2022/869, que voici :

… après une gestation pour le moins lente et difficile.

L’article 1er de ce règlement montre son ambition :

« 1. Le présent règlement établit des règles visant à contribuer à:
a) rétablir sur le long terme et de manière durable la biodiversité et la résilience des écosystèmes dans l’ensemble des zones
terrestres et marines des États membres en restaurant les écosystèmes dégradés;
b) réaliser les objectifs généraux de l’Union en matière d’atténuation du changement climatique, d’adaptation à celui-ci et de
neutralité en matière de dégradation des sols;
c) renforcer la sécurité alimentaire;
d) respecter les engagements internationaux de l’Union.
2. Le présent règlement établit un cadre dans lequel les États membres mettent en place des mesures de restauration
efficaces par zone, dans le but de couvrir conjointement, en tant qu’objectif de l’Union, dans l’ensemble des zones et écosystèmes relevant du champ d’application du présent règlement, d’ici à 2030, au moins 20 % des zones terrestres et au moins 20 % des zones marines et, d’ici à 2050, l’ensemble des écosystèmes ayant besoin d’être restaurés.»

L’article 4 précise ces objectifs :

  • mise en place les mesures de restauration nécessaires pour améliorer, jusqu’à atteindre un bon état, les zones de types d’habitats énumérés à l’annexe I qui ne sont pas en bon état. Ces mesures de restauration sont mises en place:
    • « a) d’ici à 2030, sur au moins 30 % de la surface totale de l’ensemble des types d’habitats énumérés à l’annexe I qui n’est pas
      en bon état, telle qu’elle est quantifiée dans le plan national de restauration visé à l’article 15;
    • « b) d’ici à 2040, sur au moins 60 % et d’ici à 2050, sur au moins 90 %, de la surface de chaque groupe de types d’habitats
      énumérés à l’annexe I qui n’est pas en bon état, telle qu’elle est quantifiée dans le plan national de restauration visé
      à l’article 15.»

Avec dans un premier temps une priorité, bien sur, aux zones Natura 2000.

Cet article prévoit aussi des dérogation, mais avec alors des objectifs calculés à part. 

Avec de nombreuses règles, pour les écosystèmes marins (art. 5), un volet « Énergie produite à partir de sources renouvelables » (art. 6), des dérogations propres à la défense nationale (art. 7), un volet « Restauration des écosystèmes urbains » (art. 8) …

L’article 9 sur la continuité écologique des cours d’eau et l’effacement des obstacles va faire couler beaucoup d’encre. Citons cet article :

« Restauration de la connectivité naturelle des cours d’eau et des fonctions naturelles des plaines inondables
adjacentes
1. Les États membres réalisent un inventaire des obstacles artificiels à la connectivité des eaux de surface et, en tenant
compte des fonctions socio-économiques des obstacles artificiels, recensent les obstacles qui doivent être supprimés pour
contribuer à la réalisation des objectifs de restauration fixés à l’article 4 du présent règlement et de l’objectif consistant
à restaurer au moins 25 000 km de cours d’eau à courant libre sur le territoire de l’Union d’ici à 2030, sans préjudice de la
directive 2000/60/CE, notamment de son article 4, paragraphes 3, 5 et 7, et du règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement
européen et du Conseil (46), notamment de son article 15.
2. Les États membres suppriment les obstacles artificiels à la connectivité des eaux de surface recensés dans l’inventaire
réalisé en vertu du paragraphe 1 du présent article, conformément au plan de suppression visé à l’article 15, paragraphe 3,
points i) et n). Lorsqu’ils suppriment les obstacles artificiels, les États membres visent en priorité les obstacles obsolètes,
à savoir ceux qui ne sont plus nécessaires pour la production d’énergie renouvelable, pour la navigation intérieure, pour
l’approvisionnement en eau, pour la protection contre les inondations ou pour d’autres usages.
3. Les États membres complètent la suppression des obstacles artificiels conformément au paragraphe 2 par les mesures
nécessaires à l’amélioration des fonctions naturelles des plaines inondables adjacentes.
4. Les États membres veillent à ce que la connectivité naturelle des cours d’eau et les fonctions naturelles des plaines
inondables adjacentes restaurées conformément aux paragraphes 2 et 3 soient maintenues. »

Les possesseurs de moulins et autres retenues vont réagir. 

Citons également le début de l’article 11 relatif à la « Restauration des écosystèmes agricoles » :

« 1. Les États membres mettent en place les mesures de restauration nécessaires pour renforcer la biodiversité des
écosystèmes agricoles, en plus des zones faisant l’objet de mesures de restauration conformément à l’article 4,
paragraphes 1, 4 et 7, en tenant compte du changement climatique, des besoins sociaux et économiques des zones rurales et
de la nécessité de garantir la durabilité de la production agricole dans l’Union.
« 2. Les États membres mettent en place des mesures visant à obtenir une tendance à la hausse, au niveau national, d’au
moins deux des trois indicateurs suivants pour les écosystèmes agricoles, tels qu’ils sont précisés davantage à l’annexe IV,
mesurée au cours de la période comprise entre le 18 août 2024 et le 31 décembre 2030, puis tous les six ans, jusqu’à ce que
les niveaux satisfaisants fixés conformément à l’article 14, paragraphe 5, soient atteints:
« a) indice des papillons de prairies;
« b) stock de carbone organique dans les sols minéraux des terres cultivées;
« c) part des terres agricoles présentant des particularités topographiques à haute diversité.»

L’article 12 sur la « Restauration des écosystèmes forestiers » soulève moins de difficultés, et il est à prendre en considération aussi de l’article 13 relatif à la « Plantation de trois milliards d’arbres supplémentaires ».

Les articles 14 et suivants portent sur les plans nationaux de restauration. « Chaque État membre élabore un plan national de restauration et effectue la surveillance et les recherches préparatoires permettant de déterminer les mesures de restauration nécessaires pour atteindre les objectifs de restauration et satisfaire aux obligations » de ce règlement. … avec un contenu très précis, un suivi, etc