Non il n’était pas légal que « requins et […] tortues marines [soient] des entités naturelles sujets de droit »… dans les Iles Loyauté : seule la Nouvelle-Calédonie, et non les provinces qui la composent, a compétence en droit civil [suite et pas fin]

Mise à jour en raison d’un nouveau jugement dans cette affaire 

Que « requins et […] tortues marines [soient] des entités naturelles sujets de droit »… dans une partie de la France (Iles Loyauté)… c’était nouveau. 

Mais c’était sans doute illégal pouvions nous (ici) écrire en août 2023. 

Or, le Conseil d’Etat vient de le confirmer : NON les provinces de Nouvelle-Calédonie n’ont pas compétence pour intervenir dans le domaine du droit civil. Indépendamment d’autres possibles illégalités sur ce point, le Conseil d’Etat précise que la compétence en ce domaine ne pouvait relever que des institutions néo-calédoniennes et non d’une province. 

Voyons ceci en droit temps : un mouvement mondial (I) ; une audacieuse initiative provinciale (II) ; une violation du droit néo-calédonien et, sans doute, national (III.A.), qui vient d’être confirmée par un nouveau jugement (III.B.). 

 

I. Un mouvement mondial

Les droits de la Nature deviennent reconnus en Bolivie ou en Equateur, voire cheminent en ce sens en Espagne. La Nouvelle-Zélande déclare la personnalité juridique d’un fleuve…

Ces mouvements, amples et notables, peuvent agacer ou enthousiasmer, selon les points de vue des divers humains que nous sommes. Reste qu’en réalité, ce mouvement s’avère fort hétérogène comme l’a démontré le Professeur Sacha Bourgeois-Gironde dans ces deux articles, soulignant que « ce mouvement en faveur des droits de la nature prend des formes diverses et non équivalentes d’un cas à l’autre, d’un contexte culturel à l’autre » :

Citons sur ce point cet extrait des conclusions de M. Laurent DOMINGO, Rapporteur public sur CE, 31 mai 2024, Haut-Commissaire de la Nouvelle Calédonie, n° 492621 (voir ici pour cet extrait et les sources ainsi citées) :

« Citons notamment la Constitution équatorienne de 2008, dont l’article 10 énonce que la nature sera sujet des droits que lui reconnait la Constitution, l’article 72 consacrant un droit à la restauration . Mentionnons également la loi néozélandaise du 20 mars 2017 qui reconnait le fleuve Te Awa Tupua comme une personne juridique qui a tous les droits, pouvoirs, devoirs et responsabilités d’une personne juridique. Le même jour, la Cour suprême d’un Etat fédéré en Inde reconnaissait aussi la personnalité juridique au Gange et à son affluent le Yamuna. […] En février 2021, la municipalité du Comté de Minganie au Québec reconnaissait la  personnalité juridique et des droits de la rivière Magpie . Et récemment, en 2022, le législateur espagnol a reconnu la personnalité juridique de la lagune de MarMenor. »

Voir aussi :

Mon avis est que :

  • ce n’est que symbolique puisqu’à ce jour la plupart des régimes démocratiques, dont le nôtre, ont déjà permis à des associations de défendre des causes environnementales, des forêts, des cours d’eau… et donc d’un point de vue pratique reconnaître une personnalité morale, est un sentimentalisme voire un animisme, mais ne change rien en droit
  • mais bon les symboles c’est important dans une société. Or, notre société reconnaît de moins en moins la spécificité de l’humain au regard des autres éléments de notre Monde. Soit.

Bref, en droit cela ne change rien. Sauf les symboles. Mais les symboles cela décrit aussi beaucoup les valeurs et les croyances d’une société. Et, en cela, ce choix devient important.

A titre personnel, cet animisme juridique sentimentaliste me semble fort enfantin et, même régressif, mais si un jour une majorité de nos concitoyens penche en ce sens, il sera démocratique, et donc légitime, que notre droit reconnaisse de tels droits aux animaux, aux lieux, aux tables, aux chaises voire aux pierres si le coeur nous en dit. Ainsi soit-il.

Mais si le but in fine de la manoeuvre est que quelques personnes plus au moins auto-désignées aient le droit de s’improviser représentants, et eux seuls, du grand esprit de telle ou telle lande, lac ou rivière, au besoin contre les humains légitimement élus au niveau local ou national, alors le même sens démocratique :

  • qui impose d’accepter cet animisme juridique si celui-ci devient majoritaire chez nos concitoyens
  • devra conduire à refuser cette éventuelle usurpation de pouvoir contre la représentation démocratique des citoyens.

II. Une audacieuse initiative provinciale

Ce chemin n’est pas, ou pas encore, emprunté en France, que l’on parle de l’Hexagone, de la Corse ou des DOM.

Oui… oui mais dans les collectivités d’outremer (COM ; ex-TOM)… les collectivités disposent de bien plus de marges de manoeuvre.

Aussi est-ce avec intérêt (et amusement, ravissement ou froncement de sourcil selon les pointons opinions de chacun) que l’on a pu noter que, en Nouvelle-Calédonie, la Province des Iles Loyauté a réformé son Code de l’environnement. Voici la version antérieure de ce code (délibération de 2016 ; document ci-dessous à jour d’avril 2019) :

Ce code a déjà un riche historique juridique puisque, à tort, cette même collectivité ultramarine s’était crue (avec les mêmes conseils ?) autorisée à instaurer un régime d’autorisation préalable à la circulation des navires en mer.. alors que cela contrevient aux articles 17 et 24 de la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer signée le 10 décembre 1982 à Montego Bay, lesquels articles sont d’application directe, selon la CAA de Paris.

Voir aussi :

A comparer avec le Projet de délibération portant diverses modifications du code de l’Environnement de la province Sud (2022) :

Revenons aux Iles Loyauté. Voici donc en 2023 qu’une nouvelle mouture de ce code confère un statut « d’entité naturelle juridique » aux tortues et aux requins :

  • Article 110-3. « Le principe unitaire de vie qui signifie que l’homme appartient à l’environnement naturel qui l’entoure et conçoit son identité dans les éléments de cet environnement naturel constitue le principe fondateur de la société kanak. Afin de tenir compte de cette conception de la vie et de l’organisation sociale kanak, certains éléments de la Nature pourront se voir reconnaître une personnalité juridique dotée de droits qui leur sont propres, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. »
  • Article 242-16. « Sur le territoire de la province des îles Loyauté, en application du principe unitaire de vie édicté à l’article 110-3 et afin de tenir compte de la valeur coutumière dans la culture kanak, les éléments de la nature, espèces vivantes et sites naturels énumérés à l’article 242-17 se voient reconnaître la qualité d’entité naturelle sujet de droits. Des droits fondamentaux leur sont reconnus. Elles n’ont pas de devoirs. Ni les entités naturelles sujets de droit, ni leur porte-parole, ni la province des îles Loyauté ne peuvent être tenus responsables d’éventuels dommages qu’elles pourraient causer. » « Chaque entité naturelle sujet de droit dispose d’un intérêt à agir, exercé en son nom par le président de la province des îles Loyauté, par un ou plusieurs porte-paroles, conformément aux articles 242-22 et 242-23, par les associations agréées pour la protection de l’environnement et les groupements particuliers de droit local à vocation environnementale dont il est fait mention aux articles 124-1 à 124-3 du présent Code. »
  • Article 242-17. « Les requins et les tortues marines sont des entités naturelles sujets de droit au sens de la présente section. D’autres éléments du vivant ainsi que des sites et monuments naturels pourront être reconnus comme entités naturelles sujets de droit par l’assemblée de la province des îles Loyauté au titre de la présente section, sur proposition d’autorités coutumières par acte coutumier, de GDPL à vocation environnementale ou à l’initiative du président de l’assemblée de province après avis des autorités coutumières. »

Le texte de la délibération a fini par être publié au Journal Officiel de Nouvelle-Calédonie (n° 10602 du 18 juillet 2023, pages 14809 et suivantes – en particulier la page 14818 pour la personnalité juridique des requins et tortues) lien https://juridoc.gouv.nc/JuriDoc/JdJonc.nsf/0/495ACCC0E0ED07F24B2589F000190E3D/$File/10602.pdf?OpenElement

Voir aussi les pages 40 et 41 de cette publication de la province des Iles Loyauté :

III. Une violation du droit néo-calédonien et, sans doute, national 

Restait à savoir si ce document était légal ou non… Le Conseil d’Etat a confirmé que la Province n’avait pas compétence sur ce point (III.A.), ce qui a ensuite été entériné par le TA du Caillou. 

III.A. Le Conseil d’Etat a censuré pour incompétence en ce domaine du niveau provincial. Ce qui est déjà une position très décentralisatrice / « autonomisatrice » car on aurait pu défendre qu’une telle norme eût relevé du niveau constitutionnel 

Au risque d’avoir la cuistrerie de me citer moi-même, j’écrivais en août 2023 (dans la version complétée un peu après) ce qui suit :

« Il ne me semble y avoir, pour cette délibération, aucun risque d’inconventionnalité (i.e.de contradiction avec les conventions internationales, comme pour la censure précédente).
« 
Mais est-ce conforme avec le minimum de droit national (droit civil ; charte de l’environnement) qui s’applique sur place et qui tout de même limite la liste de qui peut être sujet de droit ? Il est possible, sur ce point, d’avoir de très, très gros doutes.
« A suivre, pour le cas où requins et tortues, sortis des lagons pour enrichir des délibérations, viendraient à occuper aussi, ensuite, les prétoires… »
Source : voir ici. 

De fait, le Conseil d’Etat vient de confirmer que, en tous cas, ce n’est certainement pas une province en Nouvelle-Calédonie, qui pourra avoir compétence pour revoir ces éléments de droit civil.

A vrai dire, je m’attendais à une censure de ce régime pour violation de règles nationales en termes de droit civil et de rôles respectifs de l’homme et de son environnement dans la charte de l’environnement et la Constitution.

Plus rigoureusement peut-être, plus subtilement en tous cas, surtout au regard du contexte politico-sécuritaire du moment, le Conseil d’Etat a jugé que c’était la compétence de la Nouvelle-Calédonie (notamment du Congrès, donc) qui était ainsi méconnue :

«4. Aux termes du III de l’article 21 de la même loi organique, dans sa rédaction résultant de la loi organique du 15 novembre 2013 portant actualisation de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :  » L’Etat exerce également jusqu’à leur transfert à la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues à l’article 26, les compétences suivantes : (…) / 4° Droit civil, sous réserve des compétences des provinces en matière de chasse et d’environnement (…) « . L’article 26 de la même loi organique dispose, en son quatrième alinéa :  » La loi du pays relative au transfert des compétences visées aux 4° et 5° du même III est adoptée au plus tard le dernier jour de la deuxième année suivant le début du mandat du congrès commençant en 2009 « . En vertu de la loi du pays du 20 janvier 2012 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l’Etat en matière de droit civil, de règles concernant l’état civil et de droit commercial, ces compétences ont été transférées à compter du 1er juillet 2013. Il en résulte que la Nouvelle-Calédonie exerce, depuis cette date, la compétence en matière de droit civil, sous réserve des compétences des provinces en matière de chasse et d’environnement.
« 
5. A ce dernier égard, si le 4° du III de l’article 21 de la loi organique fait réserve de la compétence des provinces en matière de chasse et d’environnement, ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi organique du 15 novembre 2013, n’ont pas entendu modifier la répartition des compétences mais ont seulement visé à assurer le respect par la Nouvelle-Calédonie, dans l’exercice de sa compétence en matière de droit civil, notamment pour ce qui concerne le droit de propriété, des compétences dévolues aux provinces en matière de chasse et d’environnement, de telle sorte qu’elles ne peuvent être comprises comme ayant habilité les provinces à intervenir dans le domaine du droit civil.
« 
6. Les articles 242-16 à 242-25 du code de l’environnement de la province des îles Loyauté, résultant de la délibération en litige, attribuent aux requins et aux tortues marines ainsi qu’à tout élément vivant, écosystème, site ou monument naturel désigné par l’assemblée de la province, la qualité d’ » entité naturelle sujet de droit « , emportant notamment, en application de l’article 242-18 de ce code, le bénéfice de  » droits fondamentaux « , pouvant être exercés ou défendus par l’intermédiaire de tiers, tels que le droit d’agir en justice en son propre nom, le droit de n’être la propriété de personne, le droit à exister, le droit de ne pas être gardé en captivité, le droit à la liberté de circulation et de séjour, le droit à un environnement naturel équilibré ou le droit à la restauration de son habitat dégradé.
« 
7. Ainsi, par les dispositions en litige, la province des îles Loyauté a modifié le régime juridique applicable à certains animaux et confié à l’assemblée de la province la compétence de modifier le régime juridique applicable à d’autres éléments naturels, en leur conférant une personnalité juridique assortie de droits spécifiques. Ce faisant, la province des îles Loyauté a adopté une délibération intervenant dans le domaine du droit civil relevant de la compétence désormais attribuée à la Nouvelle-Calédonie.
« 
8. Il résulte de ce qui précède que la province des îles Loyauté n’était pas compétente pour instituer un régime juridique des  » entités naturelles sujets de droit « , alors même qu’elle est compétente en matière de préservation de l’environnement, sans qu’ait d’incidence la finalité de protection des requins et des tortues marines ainsi que de tout élément vivant, écosystème, site ou monument naturel désigné par l’assemblée de la province poursuivie par l’institution d’un tel régime juridique.»

Ce point donc (sous réserve d’éventuelles limites de droit national) relevait donc de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences des provinces en matière de chasse et d’environnement… et non pas de la compétence d’une province.

On rappellera que ladite province avait travaillé ce dossier avec une institution nationale (l’IRD, qui en était très fière, voir ici en ligne et là en pdfpour des propos aussi militants qu’auto-célébrant moins l’institution que son célébrant), non compétente légalement à ma connaissance pour faire du conseil juridique au regard de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (mais peut-être travaillaient-ils en groupement conjoint non solidaire avec un avocat ?). 

Préférons en sourire.

Au delà des animaux, des esprits et des mânes de nos ancêtres, restons entre humains pour rappeler un principe de notre métier : il faut avoir un peu de distance face à son sujet pour pouvoir conseiller autrui. Le militantisme ne fait pas aisément bon ménage avec cette nécessaire distance. Mais sans doute est-ce là un point de vue trop humano-centré.

Source :

Conseil d’État, avis ctx, 31 mai 2024, n° 492621, aux tables du recueil Lebon

Voir aussi, iciles conclusions de M. Laurent DOMINGO, Rapporteur public

III.B. Le TA de Nouvelle-Calédonie a ensuite, bien sûr,  entériné cette position du CE

Le TA de Nouvelle-Calédonie a ensuite, bien sûr,  entériné cette position du CE, par le jugement que voici :

Crédits : coll. personnelle (EL – MU 2023)