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Ressources (dont des VIDEOS) sur le ZAN DONTUNE NOUVELLE CIRCULAIREdu 31 janvier 2024

Crédits photos : https://lareglisserie.fr/products/baton-reglisse?variant=31667166314592

Nouvelle diffusion  avec une mise à jour (nouvelle circulaire en date du 31 janvier 2024 (point X. ci-dessous)

Voici quelques ressources à l’heure où le zéro artificialisation nette (ZAN), au fil des lois et des décrets successifs, a fini par avoir un cadre juridique que l’on suppose enfin stabilisé… et que l’urgence est maintenant de le mettre en place de manière si possible subtile et conforme aux autres contraintes territoriales (en termes de climat, d’habitat, de trajets, d’économie…). 

I. « ZAN : après les lois et les (nouveaux)décrets… vient le temps de la pratique »

Voici un dossier intitulé « ZAN : après les lois et les (nouveaux) décrets… vient le temps de la pratique », présenté par mes soins avant une interview de :

• M. Sébastien Miossec,

Président de Quimperlé Communauté,

Maire de Riec-sur-Bélon

Président délégué d’Intercommunalités de France.

Il s’agit d’une reprise d’un dossier extrait de notre chronique vidéo hebdomadaire, intitulée « les 10′ juridiques », faite en partenariat entre Weka et le cabinet Landot & associés.

Pour mieux connaître notre partenaire WEKA, fort de 40 ans d’expertise : http://www.weka.fr

II. Un guide de l’Etat, très clair, en accès libre et gratuit, sur le ZAN (à jour au 27/11/2023 ; niveau débutant ou moyen)

L’Etat a diffusé, le jour d’adoption des trois nouveaux décrets ZAN (voir ici pour un premier survol très sommaire, avant de futurs articles d’approfondissement), à savoir le 27 novembre 2023, un guide très bien fait, simple, opérationnel, qui séduira ceux qui cherchent un outil de vulgarisation ou de premier approfondissement , mais qui décevra ceux qui cherchent à en comprendre les détails.

Les schémas, notamment, sont très clairs.

Voici ce document de 16 pages :

Voici la même chose en pdf :

III. ZAN : petits ajustements juridiques ; grands réaménagements pratiques [VIDEO]

Voici une petite vidéo qui fait le point sur le zéro artificialisation nette (ZAN) au lendemain, d’une part, de la loi 2023-630 du 20 juillet 2023  et, d’autre part, des deux décisions du Conseil d’Etat rendues, sur requête de l’AMF, le 4 octobre 2023.

Cette vidéo, de 18 mn 16, commence par une introduction par mes soins avant que de passer la parole à :

Il s’agit d’un extrait de notre chronique vidéo hebdomadaire, « les 10′ juridiques », réalisation faite en partenariat entre Weka et le cabinet Landot & associés : http://www.weka.fr

IV. Intercommunalités de France (ex-ADCF) diffuse une note sur le « nouveau cadre normatif du ZAN » (avant les décrets de novembre 2023 mais en intégrant ce qui était alors leur futur contenu)

Intercommunalités de France (ex-ADCF) a diffusé une note sur le « nouveau cadre normatif du ZAN », tenant compte des règles la loi Climat et résilience (n° 2021-1104 du 22 août 2021), la loi ZAN (n° 2023-630 du 20 juillet 2023) et les décrets (parus et en projet) à la date du 10 septembre 2023.

Voici ce document :

Voir aussi :

V. ZAN : un guide sur surélévation des copropriétés (à destination des collectivités)

L’Anil a diffusé un guide gratuit sur la surélévation des bâtiments gérés en copropriétés, et ce dans une logique de zéro artificialisation nette et de limitation de l’étalement urbain.

Voici ce document de 12 pages :

Si le lien ci-dessus venait à ne plus être actif, voici ce même document sur notre propre plate-forme :

VI. Le Zéro Artificialisation Nette : un point en 20 mn [VIDEO à jour au lendemain de la loi 3DS de 2022]

Me Nicolas Polubocsko et Me Eric Landot, tous deux associés du cabinet Landot & associés, font le point en à peine plus de 20 mn sur le cadre du « zéro artificialisation nette » (ZAN), en urbanisme, au lendemain des lois Climat / résilience, d’une part, et 3DS, d’autre part :

VII. Les décrets d’application du 27 novembre 2023

Texte après texte, l’objectif posé par la loi Climat et résilience de lutte contre l’artificialisation des sols se précise. Une nouvelle étape vient d’être franchie le 28 novembre 2023 par la publication de trois nouveaux décrets contribuant à la mise en oeuvre de cet objectif.

Le premier de ces décrets est relatif au contenu des SRADDET et limite sur cette question notamment leur opposabilité aux documents d’urbanisme locaux.

Le second de ces décrets précise la composition de la commission régionale de conciliation qui sera chargée de mettre fin au désaccord qui pourrait surgir entre l’Etat et un Président de Région sur la liste des projets qui, en raison de leur “intérêt majeur”, ne seront pas pris en compte dans le calcul des surfaces artificialisées à l’échelle d’un territoire.

Le troisième décret est tout aussi important que les précédents puisqu’il fixe une nouvelle nomenclature des surfaces à prendre en compte dans le calcul du ZAN, en rappelant que “Pour cette évaluation, les surfaces sont qualifiées dans ces catégories selon l’occupation effective du sol observée et non selon les zones ou secteurs délimités par les documents de planification et d’urbanisme”.

Cette nomenclature précise également les seuils de références qui permettent de déterminer la surface des polygones servant de base au mesurage du calcul de ces surfaces, dans le prolongement de l’arrêt du Conseil d’Etat rendu sur ce point le 4 octobre dernier (v. sur cet arrêt : https://blog.landot-avocats.net/2023/10/04/objectif-zan-le-conseil-detat-oblige-le-gouvernement-a-revoir-sa-copie/).

Ce décret précise également que peuvent être exclues des surfaces artificialisées celles qui accueillent des panneaux photovoltaïques si certains critères sont remplis.

De même, le décret corrige le tir en précisant que les sols végétalisés à usage de parc ou de jardin public peuvent être considérés comme des surfaces non artificialisées.

Enfin, le décret précise le contenu du rapport consacré à l’artificialisation des sols que, soit le maire, soit le président de l’EPCI, devra présenter tous les trois ans devant l’organe délibérant, en application de l’article L. 2231-1 du Code général des collectivités territoriales.

Trois décrets ZAN n° 2023-1096, n° 2023-1097 et n° 2023-1098 du 27 novembre 2023 

VIII. Le cas des friches

Dans le cadre, complexe, du droit des friches (voir ici)

Afin de limiter l’artificialisation des sols, la loi “Climat et résilience” du 22 août 2021 a instauré plusieurs mécanismes visant à réutiliser les friches existantes et ce dans le but de limiter l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels ou agricoles (v. sur ce point, notamment : https://blog.landot-avocats.net/2021/09/08/loi-climat-resilience-ce-qui-change-en-urbanisme/).

Reste à savoir ce qu’il faut entendre par “friche”. C’est pourquoi la même loi a crée l’article L. 111-26 du Code de l’urbanisme, lequel donne une définition de cette notion :

“Au sens du présent code, on entend par “ friche ” tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret”. 

Un décret adopté le 26 décembre 2023 apporte quelques précisions qui, codifiées à l’article D. 111-54 du Code de l’urbanisme, permettent de cerner davantage la notion de friche posée par l’article L. 111-26 du même code.

Tout d’abord, le décret indique avec précision ce qui ne peut pas être une friche :

Ne peuvent être considérés comme des friches au sens du présent code les terrains non bâtis à usage ou à vocation agricole ou forestier

En revanche, s’agissant des critères qui permettent de qualifier un terrain de friche, le décret du 26 décembre 2023 est plus souple puisqu’il indique les éléments qui peuvent “notamment” être pris en compte pour procéder à cette identification, cette liste n’étant donc pas exhaustive :

“Pour identifier une friche au sens des critères prévus par l’article L. 111-26, il est tenu compte notamment de l’un ou des éléments suivants : 
« 1° Une concentration élevée de logements vacants ou d’habitats indignes ; 
« 2° Un ou des locaux ou équipements vacants ou dégradés en particulier à la suite d’une cessation définitive d’activités ; 
« 3° Une pollution identifiée pour laquelle son responsable ou l’exploitant du site, son ayant-droit ou celui qui s’est substitué à lui a disparu ou est insolvable ; 
« 4° Un coût significatif pour son réemploi voire un déséquilibre financier probable entre les dépenses d’acquisition et d’interventions, d’une part et le prix du marché pour le type de biens concernés, ou compte tenu du changement d’usage envisagé, d’autre part”.

La lecture de certaines de ces dispositions laisse perplexe.

Par exemple, à partir de quand sera-t-il possible de considérer que la présence de logements vacants ou indignes caractérisent une “concentration élevée” permettant de considérer le terrain comme une friche ? De même, qu’est-ce qu’un coût “significatif” du réemploi d’un bien qui permettra de considérer ce dernier comme une friche ? Autant de questions qui ne manqueront pas, vraisemblablement, de nourrir un contentieux devant la juridiction administrative…

Enfin, le décret précise quels sont les travaux qui permettent d’identifier une friche au sens de l’article L. 111-26 du Code de l’urbanisme :

“L’aménagement ou les travaux préalables au réemploi d’un bien au sens de l’article L. 111-26 s’entendent comme les interventions permettant la remise en état, la réhabilitation ou la transformation du bien concerné. 
« Une activité autorisée à titre transitoire avant un réemploi prévu n’est pas de nature à remettre en cause la qualification d’une friche”. 

Ref. : Décret n° 2023-1259 du 26 décembre 2023 précisant les modalités d’application de la définition de la friche dans le code de l’urbanisme. Pour lire le décret, cliquer ici

IX. Le cas du photovoltaïque 

Voir notre article :

X. La circulaire en date du 31 janvier 2024

A été diffusée la circulaire du 31 janvier 2024 relative à la mise en œuvre de la réforme vers le « zéro artificialisation nette des sols » (NOR : TREL2402347C), mise en ligne le 2 février 2024 :

Voir aussi ci-dessous en pdf pour le cas où le lien ci-avant ne serait plus actif :

Il est demandé aux préfets et autres services déconcentrés de l’Etat de procéder aux actions suivantes :

Voici le résumé mis en ligne :

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