Toute ligne directrice n’a pas l’obligation d’être publiée et tout acte pris sur la base d’une ligne directrice non publiée n’en sera pas illégal pour autant [éoliennes et défense nationale en l’espèce]

Non l’administration n’est pas tenue de publier toutes les doctrines techniques sur lesquelles celle-ci se fonde, même quand celles-ci finissent par devenir des lignes directrices… et se fonder sur de telles lignes directrices alors que celles-ci ne sont pas publiées n’est pas en soi une cause de nullité de l’acte ainsi adopté par l’administration. 

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Ce n’est certes sans doute « pas bien », ou à tout le moins discutable, de fonder sa décision sur une ligne directrice non publiée… Mais cela entache-t-il automatiquement l’acte qui en résulte d’illégalité ? NON a posé le Conseil d’Etat qui a posé à cette occasion que :

« S’il appartient, en principe, à l’administration de publier au préalable les instructions et circulaires dont elle entend se prévaloir à l’égard de ses administrés, la seule circonstance qu’elle fonde sa décision sur des motifs repris ou identiques à ceux de lignes directrices qui n’auraient pas fait l’objet d’une publication n’entache pas d’illégalité cette décision. »

Cette interprétation révèle en creux un  principe de bon sens, analysé de manière claire par les conclusions (voir ci-après) du rapporteur public  : il n’y a pas d’obligation de publier tous les éléments de doctrine de l’administration.

En l’espèce, le Ministre de la défense avait émis un avis défavorable à un permis de construire des éoliennes du fait de la proximité d’un radar de défense, en reprenant notamment, pour apprécier les perturbations pouvant être générées par les éoliennes projetées sur le fonctionnement de ce radar, des critères d’appréciation, issus d’une étude technique réalisée par ses soins en novembre 2009, qu’il applique depuis 2010 pour définir les zones de protection et de coordination des radars de défense et dont un exposé était joint en annexe 2 de cet avis.

Le ministre de la défense avait pu, légalement, selon le Conseil d’Etat, se fonder sur des éléments d’appréciation comportant notamment les critères litigieux d’appréciation des perturbations générées par les éoliennes sur le fonctionnement des équipements militaires, alors même que ces derniers n’auraient pas fait l’objet d’une publication préalable, dès lors que ceux-ci étaient repris de manière explicite dans l’avis défavorable et dans ses annexes.

Source :

Conseil d’État, 1er mars 2023, n° 446826,  aux tables du recueil Lebon

Conclusions de M. Nicolas AGNOUX, Rapporteur public :