Voici, commenté, le jugement rendu à l’instant dans l’affaire de la commune de Langouët (arrêté anti-pesticides)

Conformément aux conclusions de Mme Touret, rapporteur public, le TA de Rennes a, à l’instant, censuré au fond l’arrêté anti-pesticides du maire de Langouët que, déjà, ce TA avait suspendu. Voici ce jugement et voici une mise en perspective juridique en ce domaine. 
Voir ci-après une vidéo générale  à ce sujet (I), un rappel du droit (II) et un commentaire de la décision  rendue ce jour (III) suivi de ladite décision elle-même (IV)… avant de regarder un peu de l’avant (V).

I. VIDEO

 

Toujours plus nombreux sont les maires qui prennent des arrêtés anti-pesticides.

Certes celui du maire de Langouët a-t-il été suspendu par le TA de Rennes (Ord. 27 août 2019, n° 1904033)… puis annulé ce jour. Et pour l’instant, toutes les décisions ont été plutôt en ce sens

Voir :

 

Mais ces maires qui en dépit de cette première décision dégainent leurs arrêtés s’appuient sur des bases juridiques moins fragiles qu’il n’apparaît de prime abord, d’une part en raison des cas où le juge a pu admettre l’intervention du pouvoir de police générale du maire, et d’autre part en raison de la carence de l’Etat en ce domaine aux termes d’un arrêt du Conseil d’Etat de juin dernier.

Nous avons voulu présenter une vidéo à ce sujet avec :

1/ une présentation juridique générale par Me Eric Landot

2/ une présentation d’un cas particulier à la faveur d’un entretien vidéo qu’Emmanuel CATTIAU,  Directeur Général des Services de Savigny-le-temple, a bien voulu nous donner. Nous le remercions pour son intervention tout à fait passionnante.
http://www.savigny-le-temple.fr

3/ des conseils juridiques très opérationnels par Me Yann LANDOT qui permettent de passer d’embrayer vers la vie réelle et la tentative de sécurisation de tels arrêtés. Avec l’espoir que de tels arrêtés, bien calibrés, pourront convaincre des juges administratifs au delà des premières apparences.

yann.landot@landot-avocats.net

 

Voici cette vidéo de 13 mn 46 :

 

 

 

 

II. L’état du droit avant le jugement rendu ce jour

 

La suspension de l’arrêté anti-pesticides du maire de Langouët par le TA de Rennes (Ord. 27 août 2019, n° 1904033) sonne-t-elle le glas de tous les arrêtés en ce domaine ? C’est possible mais ce n’est pas du tout certain.

Voir :

 

A noter : dans la foulée du TA de Rennes, le TA de Besançon a annulé, lui aussi, des arrêtés anti-pesticides en estimant que nous sommes dans un domaine (comme les compteurs Linky ; voir ici) il n’y a pas de place pour l’usage du pouvoir de police générale du maire à côté du pouvoir de police spéciale de l’Etat (voir ci-dessous qu’en revanche dans de nombreux autres domaines le juge a admis un tel concours de pouvoirs de police, ce n’est donc pas si simple)…

Au contraire du TA de Rennes, le TA de Besançon a pris en compte le cadre juridique propre aux pesticides (CE, 26 juin 2019, n° 415426, 415431) mais en rejetant l’idée d’une carence de l’Etat au motif que le délai de six mois fixé par ledit arrêt pour que l’Etat agisse n’est pas expiré, ce qui se discute.

Voir TA Besançon, ord. 16 septembre 2019, n°1901464 et n°1901465

 

Mais ce n’est pas si simple. En effet, à la condition de faire montre d’une grande prudence juridique, les nombreux maires qui en dépit de cette première décision dégainent leurs arrêtés s’appuient :

  • sur le fait que le juge admet que le maire, au titre de ses pouvoirs de police générale, intervienne parfois en cas de situation particulière même dans les domaines où l’Etat dispose d’un pouvoir de police spéciale (CE, S., 18 décembre 1959, Lutétia, n°36385 36428, publié au rec.) avec des combinaisons au final entre pouvoir de police générale du maire et pouvoirs de police spéciale qui restent bâtis par le juge régime par régime (pour deux exemples récents voir CE, 5 juin 2019, n° 417305 et CE, 27 juillet 2015, 367484).
  • sur un cadre juridique spécifique aux pesticides qui laisse ( peut-être ?) un peu de marge de manoeuvre aux maires. En effet, le Conseil d’État, dans une décision du 26 juin 2019, a annulé l’arrêté du 4 mai 2017 qui réglemente les épandages et a enjoint à l’Etat de prendre des mesures de protection des riverains supplémentaires d’ici la fin de l’année (CE, 26 juin 2019, n° 415426, 415431). Ce point est tout à fait déterminant. Tant le TA de Rennes que celui de Besançon ont écarté cet argument au motif que le délai d’injonction de six mois n’était pas expiré… mais cet argument peut se retourner (c’est justement en période de carence du pouvoir de police spéciale que le pouvoir de police générale serait fondé à intervenir !?).
  • sur un pouvoir de police des maires tiré de l’article L. 1311-2 du code de la santé publique (mais les TA de Rennes et de Besançon estiment que le maire ne peut à ce titre que compléter le pouvoir de police de l’Etat, ce qui se discute… surtout en période de carence de l’Etat où justement le moins qu’on puisse dire est qu’il y a beaucoup à compléter).

 

C’est là qu’intervient une décision très importante du TA de Versailles, toujours en référé suspension. Certes le juge en question a-t-il suspendu cet arrêté. Mais ce juge des référés a admis (en raison de l’arrêt du CE du 26 juin 2019, susmentionné) qu’il :

« existe, actuellement, une carence de la police spéciale de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en ce qui concerne la protection des riverains des zones traitées qui justifie l’intervention en urgence du maire, sur le fondement de ses pouvoirs de police générale, en cas de danger grave ou imminent.»

Ce point est déterminant. Ensuite, et de manière moins favorable aux communes, ce TA pose que :

« 13. Toutefois, en l’état de l’instruction, la seule production des résultats bruts des analyses d’urines d’une quarantaine d’habitants ne suffit pas à établir l’existence d’un danger à très court terme. Par ailleurs, la carence de l’Etat apparaissant provisoire, aucune circonstance locale particulière ne justifie non plus que le maire du Perray-en-Yvelines se substitue aux autorité étatiques.

« 14. Par ailleurs, en application de l’article L. 1311-2 du code de la santé publique, le maire ne peut que compléter un décret pris en matière de santé publique sur le fondement de l’article L. 1311-1 du même code. »

Voir TA Versailles, 20 septembre 2019, Préfet des Yvelines, n°1906708, C+

190920-ORDO RÉFÉRÉ VERSAILLES – LE PERRAY

 

Puis vint hier le TA de Grenoble. Le juge des référés de ce TA a suspendu l’arrêté du maire de Saoû (26) réglementant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sur le territoire de sa commune…. en posant que seules les autorités d’état sont compétentes pour prendre une telle décision, ce qui , sauf en cas de péril imminent, cette condition n’étant pas remplie en l’espèce selon ce juge. Cela ouvre une autre porte, en cas de péril imminent… qui aidera rarement les maires mais bon…

TA Grenoble, 1er octobre 2019, n°1906106 :

1906106

 


 

Ce qui nous ramène à l’importance des preuves de trouble propre à la commune, au calibrage en termes de distance, etc.

Tout ceci doit en sus être combiné avec les études en ce domaine…

Sources sur cette dangerosité : depuis 2015, le glyphosate est classé comme « cancérigène probable » par le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC), agence spécialisée relevant de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Le rapport n°42 (2012 – 2013) de la mission parlementaire commune d’information sur les pesticides et leur impact sur la santé du 10 octobre 2012 relève les dangers et risques résultant du recours aux pesticides. L’INSERM a produit une étude inquiétante sur les pesticides, la grossesse et la petite enfance, puis une autre sur l’exposition aux pesticides et au chlorécone et le risque de survenue d’un cancer de la prostate  (2018 et 2019). etc. 

… et être calibré en prenant en compte le fait que l’Etat de son côté lancé une consultation sur un projet de décret avec des distances entre usage de pesticides et habitations qui oscillerait selon les cas entre 3, 5 ou 10 m !

Voir :

 

Comment tirer au mieux parti de ce cadre pour tenter de sécuriser en droit ces arrêtés, ce qui à la base n’est pas une tâche facile ? Car en ce domaine, il est clair que le droit ne va pas du tout dans le sens des maires de prime abord.

 

Evidemment, comme toujours en matière de pouvoirs de police, il faut surtout tenter de limiter la portée de l’arrêté selon une grille séculaire. Le juge administratif contrôle en effet le dosage des pouvoirs de police en termes :

• de durée (CE Sect., 25 janvier 1980, n°14 260 à 14265, Rec. p. 44) ;
• d’amplitude géographique (CE, 14 août 2012, n° 361700) ;
• de contenu même desdites mesures (voir par exemple CE, Ass., 22 juin 1951, n° 00590 et 02551 ; CE, 10 décembre 1998, n° 107309, Rec. p. 918 ; CE, ord., 11 juin 2012, n° 360024…).

Pour quelques exemples par analogie avec d’autres domaines voir TA Besançon, ord., 28 août 2018, n° 1801454. CE, 4 novembre 2015, n° 375178. CAA de Nantes 31 mai 2016, n°14NT01724, puis n°15NT03551 du 7 juin 2017. Voir aussi le même raisonnement, par analogie, pour les arrêtés dits de couvre feu (CE, ord., 9 juillet 2001, n° 235638 ; voir aussi CE, ord., 29 juillet 1997, n° 189250 puis CE, 10 août 2001, n° 237008 et n° 237047 [2 esp.] ; CAA Marseille, 13 septembre 2004, n° 01MA02568 ; CE, 30 juillet 2001, n° 236657).

 

Mais comment faire concrètement ? Voir la vidéo ci-avant…

 

III. Que dit ce jugement rendu ce jour par le TA de Rennes ?

 

Le jugement repose sur un point de principe très clair et plus rigide encore que ce qui était écrit par les TA de Versailles, voire de Grenoble :

« ni les dispositions du [CGCT] ayant donné au maire, responsable de l’ordre public sur le territoire de sa commune, le pouvoir de prendre les mesures de police générale […], ni les articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du [CSP] lui permettant d’intervenir pour préserver l’hygiène et la santé humaine, ni l’article 5 de la Charte de l’environnement, ni enfin le principe de libre administration des collectivités territoriales ne sauraient en aucun caspermettre au maire d’une commune de s’immiscer dans l’exercice de cette police spéciale par l’édiction d’une réglementation locale. »

En aucun cas, donc même pas en cas d’urgence ou de carence… ce qui est discutable pour le cas de la carence (mais correspond au point de vue majoritaire) et s’avère plus discutable encore en cas d’urgence (quitte à dire qu’en l’espèce il n’y a pas urgence, ce qui peut s’entendre même si nous pensons que ce n’est pas le cas… mais ce serait discutable. Mais dire que le maire ne peut en AUCUN CAS agir, c’est un peu énorme quand même).

 

IV. Voir ce jugement et les conclusions

 

TA Rennes, 25 octobre 2019, n° 1904029.

Voir en pdf :

 

Voir en image ci-après :

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Voir les intéressantes conclusions précitées de Mme Touret, rapporteur public :

 

 

V. Et maintenant ?

 

D’autres jugements et ordonnances sont attendus, notamment dans quelques jours par le TA de Melun. La piste la plus sérieuse semble être d’obtenir à terme une condamnation de la France par l’Union Européenne car les méthodes françaises en ce domaine ne sont pas conformes au droit européen (non prise en compte des effets cocktails et des effets diffus, pour schématiser).

Voir le nouvel arrêt de référence qui invalide la position française : CJUE, 1er octobre 2019, n° C‑616/17 :

 

… Ce qui fonctionne mais au prix d’une longue attente. Voir par exemple :

 

Mais en ce cas :

  • le combat juridique porte sur les pesticides et non les pouvoirs des maires, d’une part,
  • et d’autre part cela nous conduit à une date où, d’ici là, le glyphosate aura été arrêté.

L’Etat le sait et joue la montre, ce qui peut se concevoir mais peut aussi ne pas convenir.

L’Etat du coup lance un projet de décret avec des distances de 6 à 10 m… ce qui à tout le moins peut faire débat.