Recensement des chemins ruraux (avec suspension maximale de 2 ans de la prescription trentenaire) : après le décret, voici l’arrêté publié ! Les recensements peuvent commencer…

Le présent blog a souvent traité des chemins ruraux et j’ai même fait une vidéo (de 41 mn) récemment où je présentais vers la fin ce qui à l’époque était le « futur régime » issu de la loi 3DS qui, à l’époque, n’était pas encore définitivement adopté.

Voici cette vidéo dont le contenu est encore conforme au droit en vigueur (les précisions manquantes figurant au fil des paragraphes ci-dessous) :

Après la publication de la loi 3DS  (loi 2022-217 du 21 février 2022 3DS), j’en ai survolé les volets voirie :

De ce volet, la plupart des acteurs retiennent les transferts aux départements (voire aux métropoles et aux régions) de certaines voiries nationales (régime qui  pour l’instant ne remporte d’ailleurs qu’un succès très limité) et les conventions en matière de voirie.

Mais il serait injuste que ces éléments obscurcissent les réformes opérées par cette loi en matière de chemins ruraux.

  • L’article 102 de la loi prévoit un régime de recensement des chemins ruraux avec, le temps de celui-ci (et pour deux ans au maximum), une fort heureuse suspension de la prescription trentenaire (qui peut frapper au détriment des communes les chemins ruraux au contraire de ce qui se passe pour les voies communales qui, elles, relèvent du droit public) :
    • « Art. L. 161-6-1. – Le conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. Cette délibération suspend le délai de prescription pour l’acquisition des parcelles comportant ces chemins.
      « La suspension produit ses effets jusqu’à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après enquête publique réalisée en application du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Cette délibération ne peut intervenir plus de deux ans après la délibération prévue au premier alinéa. »
  • Autre élément : la possibilité nouvelle ‘(avant on devait sinon faire des contorsion juridiques complexes pour s’en approcher) de faire des échanges de parcelles :
    • « Article 103
      I. – Après l’article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-10-2 ainsi rédigé :
      « Art. L. 161-10-2. – Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.
      « L’échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale, notamment au regard de la biodiversité, du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux.
      « L’information du public est réalisée par la mise à disposition en mairie des plans du dossier et d’un registre avant la délibération autorisant l’échange, pendant un mois. Un avis est également affiché en mairie. Les remarques et observations du public peuvent être déposées sur un registre. »
      II. – L’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « L’échange d’une parcelle sur laquelle se situe un chemin rural n’est autorisé que dans les conditions prévues à l’article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime. »
  • Enfin on notera quelques ajustements financiers, d’une part, et des conventions avec des associations syndicales, d’autre part. Ces correctifs restent très limités en réalité au regard des régimes existants dont il ne faut pas sous-estimer les possibilités d’ores et déjà :
    • « Article 104
      Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
      1o Après le premier alinéa de l’article L. 161-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsqu’elle est ainsi présumée, cette affectation à l’usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative. » ;
      2o L’article L. 161-8 est ainsi rédigé :
      « Art. L. 161-8. – Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune ou l’association syndicale mentionnée à l’article L. 161-11 aux personnes physiques ou morales responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux en état de viabilité qui, de manière habituelle ou temporaire, les utilisent à quelque titre que ce soit.
      « La quotité des contributions est proportionnée à la dégradation causée.
      « Les deux derniers alinéas de l’article L. 141-9 du code de la voirie routière sont applicables à ces contributions. » ;
      3o L’article L. 161-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
      « En l’absence d’association syndicale, la commune peut autoriser, par convention, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et à entretenir un chemin rural. Cette convention ne vaut pas engagement de la commune à prendre en charge l’entretien du chemin rural.
      « Lorsqu’aucune des conditions prévues au présent article n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien dudit chemin à titre gratuit. »

De ces trois innovations, le recensement des chemins ruraux avec interruption, pendant une période de deux ans au maximum de toute prescription acquisitive trentenaire au détriment de la commune, était sans doute la plus attendue.

Nombre de communes vivent avec des litiges en matière de chemins ruraux, qui se traitent ou non au cas par cas.. alors que l’évolution des pratiques agricoles, des pratiques en matière de tourisme et de randonnée, les nouvelles voiries, et autres conduisent de toute manière à ce que l’importance de ces chemins ruraux s’avère très variable. Certains sont à revitaliser tandis que d’autres ne sont plus utilisés.

D’où l’intérêt de remettre les choses à plat… et ce pas trop tard dans le mandat car ces sujets s’avèrent fort conflictogènes.

Dans un premier temps, a été publié le décret n° 2022-1652 du 26 décembre 2022 relatif aux modalités de l’enquête publique portant sur le recensement des chemins ruraux (NOR : AGRT2228351D) :

Ce décret définit donc les modalités particulières de l’enquête publique préalable à la délibération arrêtant le recensement les chemins ruraux situés sur le territoire des communes.

Voici ce texte,  plutôt clair :

  • « Section 4 bis
    « Recensement« Art. R. 161-11-1. – L’enquête prévue au deuxième alinéa de l’article L. 161-6-1 a lieu dans les formes fixées par le titre Ier du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, sous réserve des dispositions particulières édictées par la présente section.
    « Un arrêté du maire de la commune sur le territoire de laquelle doit se dérouler le recensement désigne un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête et précise l’objet de l’enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. L’indemnité due au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête est fixée par le maire.« Art. R. 161-11-2. – La durée de l’enquête publique ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à dix-huit mois.
    « Le dossier d’enquête comprend :
    « a) La délibération du conseil municipal mentionnée au premier alinéa de l’article L. 161-6-1 ;
    « b) Une notice explicative ;
    « c) Un projet de tableau récapitulatif des chemins ruraux de la commune ;
    « d) Un plan de situation.
    « Huit jours au moins avant l’ouverture de l’enquête, le maire ayant pris l’arrêté prévu à l’article R. 161-11-1 fait procéder à la publication, en caractères apparents, d’un avis au public l’informant de l’ouverture de l’enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Cet avis est ensuite rappelé dans les huit premiers jours suivant le début de celle-ci et, éventuellement, mis en ligne sur le site internet de la commune. Si la commune ne dispose pas d’un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l’Etat dans le département.
    « En outre, huit jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique est publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé, dans la commune sur le territoire de laquelle le recensement doit avoir lieu.« Art. R. 161-11-3. – A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête qui, dans le délai d’un mois à compter de la date de clôture de l’enquête, transmet au maire de la commune concernée par le recensement, le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées.
    « Une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête énonce ses conclusions motivées est déposée à la mairie de la commune où s’est déroulée l’enquête.
    « Les demandes de communication des conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, formées en application de l’article L. 112-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, sont adressées au maire de la commune où s’est déroulée l’enquête. Celui-ci peut soit inviter le demandeur à prendre connaissance de ces conclusions à la mairie dans laquelle une copie de ce document a été déposée, soit lui en adresser une copie, soit assurer la publication de ces conclusions en vue de leur diffusion aux demandeurs.« Art. D. 161-11-4. – La liste des informations comprises dans le tableau récapitulatif des chemins ruraux mentionné à l’article L. 161-6-1 est arrêtée par le ministre chargé de l’agriculture. » 

Puis maintenant voici venu le temps de la publication de l’arrêté correspondant :

  • Ce texte prévoit que le tableau récapitulatif portant recensement des chemins ruraux sur le territoire de la commune mentionné à l’article L. 161-6-1 comprend, pour chaque chemin :- l’indication de son numéro ;
    – son type : chemin, impasse, tronçon, sentier ;
    – la désignation et le géoréférencement du point où il commence et celui où il finit ;
    – sa longueur sur le territoire de la commune ;
    – la date d’affectation ;
    – l’état d’entretien et de conservation.Il peut également mentionner les informations suivantes :- la largeur moyenne ;
    – l’estimation de la superficie du chemin ;
    – les caractéristiques des tirants pour les ouvrages d’art passant sous les chemins ;
    – l’existence de servitudes grevant le chemin ;
    – l’existence d’un bornage.Le tableau récapitulatif peut être complété d’une représentation graphique. Il est transmis au conseil départemental.