L’article 6, al. 4, de la convention d’Aarhus (participation du public pour les projets ayant une incidente importante sur l’environnement) s’applique directement en droit français

En droit international, l’Union européenne est partie à la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998.

Voir ici le texte de cette convention :

Les parties à la convention d’Aarhus doivent permettre au public d’accéder aux procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes et omissions de personnes privées ou d’autorités publiques qui enfreignent la législation environnementale.

Ce cadre devrait d’ailleurs bientôt évoluer :

Il y a un peu plus d’un mois, le Conseil d’Etat avait opéré un tri au sein de l’alinéa 1 de l’article 6 de cette convention, en posant que si le a) du paragraphe 1er de l’article 6 de la convention d’Aarhus du 25 juin 1998, combiné à l’annexe I à la convention, est d’effet direct, il n’en va pas de même du b) du même paragraphe, qui nécessite des actes complémentaires pour produire des effets à l’égard des particuliers.

Source : CE, 6 octobre 2021, n° 446302 et autres, à mentionner aux tables du recueil Lebon

Voir notre article alors publié :

40 jours après, voici maintenant que le Conseil d’Etat doit répondre à la même question, mais s’agissant désormais du point 4 de cet article 6, lequel impose une participation du public à l’élaboration des projets ayant une incidence importante sur l’environnement…

Voici ce texte :

« 4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c’est_à_dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence.»

Et la réponse de la Haute Assemblée est tombée hier : il y a bien effet direct en droit français de cet article 6, pt. 4. 

Source : CE, 15 novembre 2021, n° 434742, à mentionner aux tables du recueil Lebon